Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2419118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident valable du 5 mars 2016 au 4 mars 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction prononcée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, a obtenu une carte de résident valable du 5 mars 2016 au 4 mars 2026. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mai 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
3. En l’espèce, la décision litigieuse relève que les services préfectoraux du Val d’Oise en charge de la régularisation de M. C… B…, frère de M. A… B…, ont informé les services du préfet de police que M. A… B… était le signataire des formulaires Cerfa versés à l’appui de la demande de régularisation de M. C… B…, en qualité de salarié de la société « Le Jardin de Charenton », qui exploite un commerce de fruits et légumes à Charenton-le-Pont (94), dont M. A… B… est le président depuis sa création en avril 2019, et qu’en employant son frère en situation irrégulière ce dernier a méconnu l’interdiction posée par l’article L. 8251-1 du code du travail de recruter un travailleur étranger sans titre de travail. M. A… B…, qui ne pas conteste pas la matérialité des faits, indique, sans être contredit, qu’il séjourne en France depuis le 26 octobre 1995, soit depuis près de trente ans à la date de la décision attaquée, dont au moins neuf ans en situation régulière, et il ressort des pièces du dossier qu’il y a créé son entreprise de commerce de détail qu’il exploite depuis 2019. Ces éléments suffisent à démontrer que le requérant a établi en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le capital de l’entreprise est détenu par trois personnes physiques, dont le requérant, à hauteur de 60 %, et M. C… B…, frère du requérant, à hauteur de 30 %. En outre, il n’est ni allégué ni établi que l’entreprise dont le requérant est le président aurait salarié une personne étrangère en situation irrégulière autre que son frère depuis sa création. Dans ces conditions, la mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui revêt le caractère d’une sanction, présente un caractère disproportionné par rapport au droit du requérant de poursuivre une vie privée et familiale en France.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit restituée à M. B… sa carte de résident. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B… sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Rejet
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Abrogation ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Ordre du jour ·
- Désistement ·
- Question
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Prévention ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Regroupement familial ·
- Migration ·
- Carte de séjour
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Pensions alimentaires ·
- Dissimulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Délibération ·
- Révision ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Procédure de concertation ·
- Épouse ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.