Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence, sont insuffisamment motivées, entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaissent les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour litigieuse. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A ou se serait mépris sur la matérialité des faits qu’il a retenus, préalablement à l’édiction des décisions qu’il conteste.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis au moins le mois de juillet 2017. Il soutient avoir travaillé comme « agent de service » d’octobre 2018 à décembre 2019, sous une fausse identité. Son employeur, la compagnie générale du nettoyage, avait alors établi une demande d’autorisation de travail à son profit et rédigé une attestation de concordance de son identité. Depuis juillet 2021, il travaille pour différents employeurs dans le bâtiment. Toutefois, eu égard au caractère discontinu des emplois occupés, à leur faible qualification et à l’absence de diplôme spécifique détenu par M. A, aux multiples changements d’employeur et à l’absence de promesse d’embauche, de contrat de travail ou de feuille de paye, ni l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé ni sa situation professionnelle ne constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Le préfet de police n’a dès lors pas méconnu ces dernières en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur leur fondement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. D’une part, une seule durée de présence habituelle en France de sept ans n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A se trouverait en France. D’autre part, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Sénégal, pays où il a résidé au moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A n’établit pas être particulièrement inséré professionnellement en France. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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