Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2513691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 avril 2025 portant notamment rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager et à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
*
elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence France ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’« erreur manifeste d’appréciation » ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal :
-
cette requête est « irrecevable » en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation de la décision en litige, qui est tardive pour avoir été présentée le 23 septembre 2025, soit plus de deux mois après que son auteur a reçu notification de cette décision, le 22 avril 2025.
à titre subsidiaire :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut, d’une part, en introduisant la présente instance de référé le 23 septembre 2025 alors que la décision en litige lui a été notifiée le 22 avril 2025, d’autre part, en adoptant le comportement constitutif de menace à l’ordre public qui motive la décision en litige ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2505638 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Feltesse, représentant M. A…, qui, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que les conclusions à fin de suspension étaient dirigées uniquement contre la décision relative au séjour contenue dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne dont le requérant a fait l’objet, et en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que l’instance de référé n’a été introduite qu’en septembre 2025 parce que le requérant s’est vu réclamer la production d’une pièce d’identité en cours de validité par son comptable le 22 septembre 2025 et qu’il doit se rendre au chevet de sa mère malade en Tunisie ;
-
et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 octobre 2024 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique, afin de mettre à même le requérant de produire des pièces complémentaires annoncées lors de l’audience.
Un mémoire accompagné de pièces complémentaires, enregistré le 8 octobre 2024 à 12h44, a été présenté par M. A…, qui a persisté dans ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1982 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024, a fait l’objet, le 16 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce document de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
La décision en litige ayant pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, M. A… bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. La circonstance que le requérant n’a introduit la présente instance de référé que le 23 septembre 2025, soit plus de cinq mois après avoir reçu notification, le 22 avril 2025, de l’arrêté du 16 avril 2025 contenant la décision en litige, n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de nature à renverser cette présomption. Il en va de même, contrairement à ce qui est également soutenu en défense, de la circonstance que le requérant a été mis en cause comme auteur le 27 octobre 2021 pour des faits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable à Créteil, dès lors que, bien qu’étant intervenue un peu plus de trois mois seulement après que l’intéressé a été averti, par lettre datée du 19 juillet 2021, qu’en cas de « récidive » de sa part à la suite de sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel d’Évry en date du 9 septembre 2020, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis, et 10 000 euros d’amende pour avoir employé un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié les 1er mars 2014, 16 septembre 2015 et 13 juin 2017, avoir aidé à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France du 23 février 2013 au 13 juin 2017, avoir exécuté un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016, avoir organisé des mariages aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française du 23 février 2013 au 4 juin 2016 et avoir soumis plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes du 1er septembre 2015 au 13 juin 2017, il serait susceptible de se voir opposer un refus de renouvellement de titre de séjour pour un motif d’ordre public, cette mise en cause ne peut, eu égard à la nature et à l’ancienneté des faits auxquels elle rapporte, ainsi qu’à la circonstance qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu des suites judiciaires et qu’elle n’a par ailleurs pas fait obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au point 2, être regardée comme suffisant à établir que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public justifiant que les effets de la décision en litige soient maintenus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En premier lieu, lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a reçu notification de la décision en litige le 22 avril 2025, a saisi le tribunal de sa requête en annulation de cette décision non pas le 23 septembre 2025 mais le 23 avril 2025, soit dans le délai de recours contentieux applicable, lequel n’était au demeurant pas, en l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative mais celui d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive et par conséquent irrecevable.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation par le préfet du Val-de-Marne de la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A… paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en va de même, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, ainsi qu’à la circonstance qu’il n’est pas établi que celui-ci vivrait séparément de sa conjointe de nationalité française et des six enfants français issus de sa relation avec celle-ci, le dernier étant né le 27 mars 2025, soit moins d’un mois avant l’intervention de la décision en litige, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 avril 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 avril 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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