Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juil. 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025,
M. A B représenté par Me Balima demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 de refus oral d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il peut faire l’objet d’une interpellation à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus d’enregistrement de son dossier viole les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son dossier était complet ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2500890 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien, né en 1999, déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2020. Il a sollicité un premier titre de séjour « vie privée et familiale » le 23 octobre 2024 pour lequel il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 17 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus oral d’enregistrer sa demande d’admission au séjour.
3. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. En revanche, s’agissant notamment d’un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à ses intérêts. Il se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration par son parcours universitaire. Il résulte de l’instruction que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de dix-neuf ans pour suivre une licence de droit à l’université de Guyane. Il soutient qu’il a été admis le 6 juin 2025 en première année au diplôme national de master « droit des affaires » à l’université d’Aix Marseille. Toutefois, en tout état de cause, la décision contestée qui n’est pas assortie de mesure d’éloignement, n’entraîne par elle-même aucun bouleversement de sa vie privée et familiale, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Balima et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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