Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et ne sont ni de nature à porter aux intérêts fondamentaux de l’État ni en lien avec des activités à caractère terroriste ;
— la décision d’expulsion a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Lukec, représentant M. D…, et de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1987 et entré en France en 1998 au titre du regroupement familial, a bénéficié à sa majorité de plusieurs cartes de résident successives, la dernière venant à échéance le 20 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son récépissé de demande de titre de séjour. M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
3. Il est vrai que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon, le 18 octobre 2012, a une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, de transport, de détention et d’offre ou de cession non autorisés de stupéfiants et des faits de détention sans autorisation d’arme ou de munition de catégorie 1 ou 4, commis courant 2008 et jusqu’au 19 mai 2009, puis par le tribunal correctionnel de Mâcon, le 17 janvier 2017, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les mêmes faits, à l’exclusion de ceux relatifs à la détention d’arme, ainsi que pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’importation en contrebande et de trafic de stupéfiants, commis du 1er septembre 2015 au 25 mai 2016 en état de récidive. Ces condamnations lui ont ainsi fait perdre le bénéfice de la protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion en raison de sa résidence habituelle en France avant qu’il n’ait atteint l’âge de treize ans.
4. Toutefois, en dépit de leur gravité, les faits exposés au points 3 sont anciens, les plus récents datant de près de neuf années à la date de l’arrêté attaqué, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’existerait un risque de récidive. En effet, depuis sa sortie de détention M. D… travaille au sein de la société Essilor, tout d’abord en tant qu’intérimaire depuis avril 2021, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2024, en tant qu’agent qualifié de fabrication, emploi dans lequel il donne entière satisfaction à son employeur. L’intéressé dispose ainsi d’un emploi stable et a un domicile fixe dont il est locataire depuis le 1er avril 2022. Le requérant justifie ainsi avoir, depuis sa condamnation intervenue en 2017, fourni des gages de réinsertion socio-professionnels probants. Dans ces conditions, il apparaît que la présence en France de M. D… ne représente plus, en 2025, une menace grave et actuelle à l’ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que M. D… était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025, qui lui a été retiré par l’arrêté du 12 février 2025. Compte tenu du motif retenu pour annuler cet arrêté, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la situation administrative de M. D… au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a retiré le récépissé de demande de carte de séjour de M. D… et l’a expulsé du territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. D… au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Parcelle ·
- Recours ·
- Maire ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Handicapé ·
- Propriété ·
- Quotient familial ·
- Département
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Parc de stationnement ·
- Environnement ·
- León ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Titre ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Recours ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Sceau ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.