Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302702 le 19 mai 2023, Mme D… C… et M. E… A…, représentés par Me Collet (Via Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 5 avril 2023 par laquelle la présidente de Rennes métropole a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Rennes métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales compte tenu de l’insuffisance de l’ordre du jour, du défaut de notification régulière des convocations et de l’absence de note explicative de synthèse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 153-40 et L. 132-7 du code de l’urbanisme faute de transmission du projet de modification à l’ensemble des personnes publiques associées ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les objectifs et les modalités de la concertation définies par la délibération du bureau métropolitain du 1er avril 2021 n’ont pas tous été respectés ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement faute d’affichage suffisant de l’avis d’enquête publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier mis à la disposition du public manquait d’intelligibilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors qu’une seconde enquête publique n’a pas été tenue alors que des modifications du projet qui ne résultent pas de l’enquête ont été approuvées ;
- les nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme issues de la modification n° 1 relatives à la hauteur des parcelles cadastrées section BL nos 122 et 235 sont incohérentes avec les orientations de son projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Rennes métropole, représentée par Mes Mialot et Garrigue (SELARL Mialot Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par la concertation, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302707 le 19 mai 2023, M. et Mme B… et G… F…, représentés par Me Collet (Via Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 5 avril 2023 par laquelle la présidente de Rennes métropole a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Rennes métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales compte tenu de l’insuffisance de l’ordre du jour, du défaut de notification régulière des convocations et de l’absence de note explicative de synthèse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 153-40 et L. 132-7 du code de l’urbanisme faute de transmission du projet de modification à l’ensemble des personnes publiques associées ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les objectifs et les modalités de la concertation définies par la délibération du bureau métropolitain du 1er avril 2021 n’ont pas tous été respectés ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement faute d’affichage suffisant de l’avis d’enquête publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier mis à la disposition du public manquait d’intelligibilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors qu’une seconde enquête publique n’a pas été tenue alors que des modifications du projet qui ne résultent pas de l’enquête ont été approuvées ;
- les nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme issues de la modification n° 1 relatives à la hauteur des parcelles cadastrées section BL nos 122 et 235 sont incohérentes avec les orientations de son projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, Rennes métropole, représentée par Mes Mialot et Garrigue (SELARL Mialot Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par la concertation, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leduc, représentant Mme C… et M. A… et M. et Mme F…, et H…, représentant Rennes métropole.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 1er avril 2021, le bureau de Rennes métropole a organisé et défini les objectifs et les modalités d’une concertation préalable à la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 14 avril 2022, la présidente de Rennes métropole a soumis le projet de modification n° 1 à une enquête publique qui s’est tenue du 25 mai au 23 juin 2022. Par leurs requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme C… et M. A… ainsi que M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme ainsi que les décisions par lesquelles la présidente de Rennes métropole a rejeté leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : (…) / b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-11 de ce même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. (…) ».
Il ressort du bilan de la concertation que trente-neuf publications ont été insérées dans les bulletins municipaux et le bulletin de la métropole pour informer le public du lancement de la procédure de concertation préalable à la mise à l’enquête publique du projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de Rennes métropole. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modalité de concertation « informations sur la démarche dans le bulletin de Rennes métropole et dans les bulletins municipaux » fixée par la délibération du bureau de Rennes métropole du 1er avril 2021 a été respectée. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que, dès lors que les modalités de la concertation fixées en application de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme ont été satisfaites, il ne peut être utilement soutenu devant le juge que les objectifs de la concertation n’auraient pas été atteints. Par conséquent, les requérants ne peuvent, sans faire valoir l’absence de mise en œuvre des autres modalités de la concertation fixées par la délibération du 1er avril 2021, utilement soutenir que n’auraient pas été atteints les objectifs fixés par celle-ci, dont celui visant la sensibilisation de la population et des usagers aux enjeux du territoire. Par suite, le moyen tiré du non-respect des modalités et des objectifs de la concertation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ».
En se bornant à soutenir que le projet de modification n’a pas été notifié à l’ensemble des personnes publiques associées, alors que Rennes métropole justifie avoir procédé à leur consultation, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, leur moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-40 et L. 132-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes du III de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que chaque commune a attesté auprès de Rennes métropole avoir procédé à un nombre d’affichages approprié entre les 2 et 10 mai 2025, soit au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique, dans différents lieux visibles et accessibles du public. Si les requérants soutiennent qu’il ne résulte pas du rapport de la commission d’enquête que ces affichages auraient été suffisants, ils n’assortissent pas ce moyen, par cette seule allégation, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que Rennes métropole n’aurait pas procédé à un affichage suffisant des avis d’enquête publique doit être écarté.
Les seules recommandations de la commission d’enquête et remarques de la mission régionale d’autorité environnementale quant à la lisibilité du dossier de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de Rennes métropole soumis à l’enquête publique ne sauraient révéler par elles- mêmes, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que ce dossier n’aurait pas été intelligible et aurait privé le public d’une garantie quant au contenu ou à la portée des modifications envisagées. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l’enquête publique n’aurait pas été intelligible doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ».
En se bornant à soutenir que « les outils réglementaires ont été modifiés dans le règlement graphique alors même que cette modification ne procède pas de l’enquête », sans même indiquer ce qui aurait ainsi été modifié, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, leur moyen tiré du vice de procédure commis à défaut de tenue d’une seconde enquête publique doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ».
Si les requérants soutiennent que les délais légaux d’envoi des convocations au conseil de Rennes métropole du 15 décembre 2022 n’ont pas été respectés, ils n’apportent aucun élément circonstancié à l’appui de leur moyen, alors que, selon les mentions du registre des délibérations de Rennes métropole, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, les dispositions législatives concernant la convocation, en date du 9 décembre 2022, et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, ont été satisfaites. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour de la séance du 15 décembre 2022 comportait, au point 23, le projet de délibération de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de Rennes métropole. Enfin, alors que le courrier de notification de cette convocation renvoyait les conseillers de la métropole à la consultation d’une note explicative de synthèse, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré du caractère insuffisant de cette note des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens des requérants, tirés de l’irrégularité de la convocation des conseillers de Rennes métropole et de leur défaut d’information, en méconnaissance des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101- 1 à L. 101-3. ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Ainsi que le font valoir les requérants, les auteurs du plan local d’urbanisme de Rennes métropole ont fixé une orientation 4, intitulée « une armature urbaine, aux trajectoires multiples, pour structurer le développement et l’aménagement de la métropole en lien avec les sites stratégiques d’aménagement », qui comprend notamment deux objectifs 4.1 et 4.3 consistant respectivement à « renforcer et densifier le cœur de métropole et les communes pôles d’appui et pôles structurants de bassin de vie, en y regroupant davantage d’activités, d’emplois, de logements, de services… afin de faciliter le quotidien des habitants, contribuant ainsi à limiter les déplacements contraints » et à « structurer ainsi le développement du territoire par une intensification urbaine permettant de limiter l’étalement urbain et de préserver les espaces agricoles et naturels et les ressources du sous-sol qui constituent l’armature écologique du territoire ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le choix de modifier la règle graphique de hauteur des parcelles cadastrées section BL nos 122 et 235 en l’augmentant de trois étages courants participe à la réalisation des objectifs de densification résultant des orientations du projet d’aménagement et de développement durables qu’ils invoquent. Au demeurant, ce nouveau classement à l’intérieur du plan thématique des hauteurs, qui ne concerne que deux parcelles d’une superficie légèrement supérieure à 2 000 m2, prolonge un classement identique déjà identifié à l’Est sur une plus vaste parcelle comprenant déjà un immeuble collectif d’habitation, ce qui assure une meilleure homogénéité des hauteurs réglementaires, en continuité de celle fixée, à l’Ouest sur le boulevard de Vitré où des hauteurs encore légèrement plus élevées sont autorisées. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence de la modification de la règle graphique de hauteur applicable aux parcelles en cause avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. A… et M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil de Rennes métropole a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Rennes métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… et M. A… une somme de 1 000 euros et à la charge de M. et Mme F… une somme de 1 000 euros, à verser à Rennes métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et M. A… et de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… et M. A… verseront à Rennes métropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme F… verseront à Rennes métropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et M. E… A…, à M. et Mme B… et G… F…, et à Rennes métropole.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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