Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2528155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteure ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative, car à la date de l’arrêté litigieux, il justifiait d’une attestation de demande d’asile en cours de validité ;
il méconnait son droit au maintien, garanti par les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées les 30 septembre 2025 et 11 février 2026.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 21 aout 1996, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 30 mai 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 28 août 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2026, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale par une décision de l’OFPRA du 30 mai 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (…). ». Enfin, aux termes de l’article R.541-1 de ce code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (…). ».
En l’espèce, il ressort du relevé d’information de la base de données « TelemOfpra », relative à l’état des procédures de demandes d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que la décision de l’OFPRA du 30 mai 2025, qui rejette la demande d’asile de M. A…, lui a été notifiée le 18 juin 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 18 juin 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté attaqué, postérieure à la date de notification de la décision de l’OFPRA, il disposait encore du droit de se maintenir en France, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son attestation de demande d’asile mentionne une date de validité au 17 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient qu’un retour au Bangladesh « l’exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants au regard des craintes qu’il fait valoir dans le cadre de sa demande d’asile ». Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque, dont l’OFPRA, n’a, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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