Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 février et 5 mars 2025, M. C… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, signifiée par voie d’huissier le 10 février 2025, pour le recouvrement de la somme de 7.679,97 euros indûment versée au titre du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre des années 2019 et 2020.
M. B… soutient que compte tenu de l’impossibilité de se connecter à son espace allocataire depuis le 9 octobre 2021, il n’a pu prendre connaissance de la dette que le 14 janvier 2022 et qu’ainsi, les prescriptions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et celles du premier alinéa de l’article R.112-2 du même code ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. B… et celles de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour le recouvrement de prestations indûment versées, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, ainsi que le prévoit l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, délivrer une contrainte, laquelle, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
2. M. B…, qui demande « l’annulation de la procédure de recouvrement » doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, signifiée par voie d’huissier le 10 février 2025, pour le recouvrement de la somme de 7.679,97 euros indûment versée, soit 6.922 euros au titre du revenu de solidarité active, 152,45 euros et 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019 et 2020 et 300 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité pour la même période.
3. Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, : « I.- L’action en recouvrement de prestations indues (…) s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu (…) ».
4. Deux courriers datés des 27 et 30 octobre 2021, comportant les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été adressés à M. B… sur son espace allocataire. Le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, se borne à faire valoir que compte tenu de l’impossibilité de se connecter à cet espace depuis le 9 octobre 2021, il n’a pu prendre connaissance de sa dette qu’en janvier 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a contesté le bien-fondé de l’indu par un recours du 22 décembre 2022. Si, par un courrier du 11 janvier 2023 assorti de la mention des voies et délais de recours, le directeur de la CAF a rejeté ce recours comme présenté tardivement, M. B… ne justifie ni même n’allègue avoir présenté un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Au surplus, alors qu’à l’appui d’une opposition à contrainte, le débiteur qui avait présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes peut contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu, le requérant s’abstient de toute contestation sur ce point. Dans ces conditions, la circonstance qu’il n’a eu connaissance des indus qu’en janvier 2022 ne l’a privé d’auune garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et en tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation générale d’information des assurés sociaux prévue par les prescriptions du premier alinéa de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale doivent, dès lors, être écartés. Il en résulte que l’opposition à contrainte formée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition à contrainte formée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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