Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2415466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de ses points et à l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision dont il demande la suspension lui fait grief ;
— il a intérêt à agir pour demander la suspension de cette décision ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de chirurgien-oncologue puisque son lieu de travail se trouve à une distance de douze kilomètres et qu’il doit en outre se déplacer sur plusieurs sites et réaliser des astreintes, que sa fille est atteinte d’autisme et qu’elle doit se rendre à de fréquents rendez-vous médicaux, et qu’il risque de se retrouver isolé socialement s’il ne peut rendre visite à ses proches ;
— la décision dont il demande la suspension a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu’il n’a pas été informé du traitement automatisé des points de son permis de conduire et de la possibilité dont il disposait d’exercer le droit d’accès prévu par les dispositions de ces articles ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas un conducteur dangereux, qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en raison de laquelle le solde des points de son permis de conduire est devenu nul et qui lui a valu son retrait de permis de conduire, qu’il n’a jamais reçu d’avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son permis lui est indispensable pour exercer sa profession de chirurgien-oncologue et conduire son enfant atteinte d’un handicap à ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir que la décision dont le requérant demande la suspension a été retirée à la suite du suivi par l’intéressé d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Sery, substituant Me Guyon, représentant M. A, absent,
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de la décision en date du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à un retrait de points et à la suspension de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du suivi par M. A d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui s’est tenu les 3 et 4 octobre 2024, le solde de points de son permis de conduire a été crédité de quatre points, en conséquence de quoi la décision dont l’intéressé demande la suspension a été retirée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
C. ISSARDLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415466
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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