Rejet 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2506674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la société anonyme (SA) La Banque Postale a clôturé ses comptes bancaires ;
2°) de mettre à la charge de la Banque Postale une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ;
2. Les relations entre la société anonyme (SA) La Banque Postale, en qualité d’opérateur bancaire privé, et ses clients sont régies par le droit privé. Ainsi, les litiges susceptibles de naître de décisions prisent par La Banque Postale à l’égard de ses clients, notamment celles qui concernent les décisions relatives au fonctionnement des comptes bancaires ouverts auprès d’elle, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la société La Poste a clôturé ses comptes bancaires, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent en conséquence être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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