Annulation 10 septembre 2024
Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 sept. 2024, n° 2403223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 18 juillet, 22 et 29 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 mai 2024 refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, prononçant une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de produire l’ensemble des documents concernant le requérant figurant à son dossier et notamment le procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu faute pour le préfet de l’Hérault d’avoir préalablement saisi pour avis la commission de titre de séjour ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public de sorte que l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu et le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait ; en particulier il ne prêche pas, n’appartient à aucune organisation, travaille dans un emploi très classique et le seul élément particulier de son dossier réside dans ce qu’il a connu dans son environnement une personne sur laquelle une enquête est en cours et dans le cadre de laquelle il a été entendu ; la note blanche produite par le préfet de l’Hérault ne présente aucune garantie de précision et n’apporte aucun caractère de gravité ;
- l’article 8 combiné avec l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme sont méconnus ; sa famille réside en France et il est parfaitement intégré personnellement et professionnellement ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait le 1° de l’article L. 612-2 du code précité puisque la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 612-2 du code précité et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; un retour en Russie ou en Ukraine entrainera des conséquences graves sur son intégrité physique en raison des suspicions existantes d’autant qu’il est conscrit en Russie ; il a reçu une convocation du commissaire militaire russe lui indiquant qu’il était soumis au service militaire et qu’il est tenu de se présenter au commissariat militaire le 27 mai 2024 ; il risque aussi d’être soumis au service militaire obligatoire en cas de renvoi en Ukraine, de sorte que, dans le contexte actuel de conflit avec la Russie, il devra prendre les armes ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 21 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 17 décembre 2002, de nationalité russe, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 mai 2024 refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’enjoindre au préfet de produire l’ensemble des documents figurant à son dossier et notamment le procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition :
2. D’une part, selon les termes de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2024 autorisant une visite du domicile en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, un exemplaire du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération sera remis ou adressé à l’occupant des lieux. Ainsi, dès lors que M. A… est destinataire de ce procès-verbal, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de le communiquer. D’autre part, en sollicitant « l’ensemble des documents (le) concernant figurant à son dossier », le requérant ne précise pas lequel de ces documents serait utile à l’instance. Dans ces conditions les conclusions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L.433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
4. Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
5. Aux termes de l’article L.432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il n’est pas contesté que M. A… est entré en France à l’âge de 2 ans avec sa mère et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis d’une carte de séjour pluriannuelle dont il en a demandé régulièrement le renouvellement. Si la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’obligation de réunion de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Ainsi, faute d’avoir été précédée à cette consultation, la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé le requérant d’une garantie. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance ou du renouvellement d’un titre de séjour mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec l’interdiction de retour d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… le titre de séjour sollicité mais implique, en revanche, qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A… demande le versement à son profit d’une somme au titre des frais d’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 mai 2024 refusant à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A.-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
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