Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 octobre 2025, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Toloudi, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment le fait qu’il est le père d’un enfant scolarisé en C…. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B….
En quatrième lieu, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… ressortissant camerounais né en 1983 soutient qu’il est le père d’une fille âgée de 12 ans régulièrement scolarisée en C… et que depuis sa séparation avec la mère, il a la garde « exclue » de sa fille qui vit avec lui. Il soutient en outre qu’il travaille depuis 2 ans comme serveur dans un restaurant sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et conteste les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir ses allégations. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une interpellation le 26 octobre 2025 pour violences conjugales et menaces de morts réitérées et a fait l’objet le 19 juin 2023 d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l’Aube à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant une telle interdiction.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. D… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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