Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 juin 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est artisan dans le secteur du bâtiment et qu’il a plusieurs chantiers en cours avec des devis à respecter ; deux chantiers ont été annulés en raison du non-respect des délais ; son véhicule lui est indispensable afin d’honorer ses rendez-vous et de transporter du matériel ; sans permis de conduire, il sera compliqué voire impossible d’honorer ses chantiers et de faire face à ses charges professionnelles ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; sa demande de contre-analyse, à l’issue du dépistage salivaire positif aux stupéfiants, lui a été refusée ; il a signé, à son insu, une renonciation à la contre-analyse alors qu’il l’avait demandée ; aucun formulaire, à l’issue du dépistage salivaire positif aux stupéfiants, ne lui a été remis pour l’informer de son taux de THC, ni de la possibilité d’une contestation et des délais pour le faire, ainsi que de la possibilité de faire une contre-analyse ; ses droits de la défense ont été violés en raison d’une irrégularité de procédure lors d’un contrôle du dépistage des stupéfiants ; la sanction est injuste au regard de la prise occasionnelle de CBD qui ne figure pas sur la liste des stupéfiants.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2502913 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ».
Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B… fait valoir qu’il est artisan dans le secteur du bâtiment, qu’il a plusieurs chantiers en cours et que deux d’entre eux ont été annulés pour non-respect des délais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis de rétention, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire effectué le 28 mars 2025 à 18h10 sur M. B… s’est révélée positive aux substances ou plantes classées comme stupéfiantes. En se bornant à soutenir qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes au sens de l’article L. 235-1 du code de la route, M. B… n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une suspension de permis de conduire. Si l’exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504030 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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