Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2025, n° 2504184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 14 avril 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Massol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté attaqué :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 mars 2025 n’ont pas perdu leur objet ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence s’agissant de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont dépourvues de base légale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables aux seuls ressortissants européens ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence d’une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française n’est pas établie ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune urgence à l’éloigner ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné.
La préfète de l’Isère n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 14 avril 2025.
Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que :
— le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (visant les citoyens de l’UE dont le comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société) sur lesquelles est fondée la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse, les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français alors que ce dernier, ressortissant algérien, n’est pas au nombre des personnes qui peuvent faire l’objet d’une telle mesure, la préfète de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi.
En réponse à ce courrier, la préfète de l’Isère a produit le 16 avril 2025, un arrêté du 15 avril 2025 par lequel, d’une part elle prononce l’abrogation de l’arrêté du 31 mars 2025, et, d’autre part, elle fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Cette pièce a été communiquée au requérant.
M. B a également produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 15 avril et le 16 avril 2025, qui ont été communiquées à la préfète de l’Isère.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Massol, représentant M. B assisté par Mme C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui indique que la décision attaquée a reçu un commencement d’exécution ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 août 2003, est entré en France le 16 novembre 2024 sous couvert d’un titre de séjour hongrois valide jusqu’en 2031. Le 31 mars 2025, il a été interpellé pour des faits de vol de véhicule. Par un arrêté du 31 mars 2025, pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée d’un an. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète de l’Isère a abrogé l’arrêté précité du 31 mars 2025 et a obligé l’intéressé à quitter le territoire sans délai en application du 2° de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le recours dont il est saisi, quand bien même l’acte aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, de telles circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives.
5. L’arrêté attaqué du 31 mars 2025 a reçu un commencement d’exécution en fondant la d’abord la décision d’assignation à résidence du même jour puis la décision de placement en centre de rétention administrative du 5 avril 2025, lesquelles ont produit leurs effets à la date à laquelle le requérant a présenté sa requête. Ainsi, et si cet arrêté du 31 mars 2025 a été abrogé par l’arrêté du 15 avril 2025, l’édiction d’une mesure de placement en centre de rétention administrative fait obstacle à ce que soient regardés comme privés d’objet les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la première de ces décisions. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, d’une part, les décisions attaquées sont signées par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté expose les motifs ayant conduit la préfète de l’Isère à considérer que son comportement constituait une menace réelle actuelle et suffisamment grave. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Selon l’article L. 621-1 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis () à séjourner sur le territoire de cet Etat, a () séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles () L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. "
9. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
10. S’il est constant que M. B est titulaire d’un titre de séjour hongrois, il se borne à alléguer qu’il aurait exprimé de manière explicite sa volonté de retourner en Hongrie, une telle demande ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal produit en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut de base légale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 31 mars 2025 que, pour prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application est défini aux articles L. 200-1 et suivants du même code. M. B, qui est de nationalité algérienne et n’entrait pas dans ce champ d’application ne pouvait par conséquent se voir appliquer ces dispositions.
12. Par suite, la préfète de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. B sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’est présent sur le territoire français que depuis le 16 novembre 2024 a déjà été signalé pour des faits, commis le 31 mars 2025, de vol de véhicule, de conduite d’un véhicule sans permis, puis, alors qu’il avait fait l’objet de la mesure d’éloignement en litige et d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, il a été signalé le 5 avril 2025 pour des faits de violence avec arme. De tels faits, s’ils sont postérieurs à la décision en litige, permettent toutefois de confirmer l’attitude infractionnelle dans laquelle le requérant s’est placé. En outre, le requérant ne conteste aucunement la matérialité des faits ainsi retenus par l’autorité administrative. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des infractions relevées sur une très courte durée de présence en France, ces faits revêtent un degré de gravité tel que le comportement de l’intéressé peut être regardé comme étant de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
15. Par suite, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de l’article L. 521-1 du même code, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 14, le comportement de M. B au cours de ses cinq mois de présence sur le territoire français est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B qui n’est pas au nombre des ressortissants étrangers visés par les articles L. 200-1 à L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se voir appliquer les dispositions du livre II de ce code. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français la préfète de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi.
20. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. En revanche, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 31 mars 2025 portant interdiction de circulation sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de l’Isère et à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 .
La magistrate désignée
C. POUYETLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2504184
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