Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2303877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2023, 23 janvier 2024 et 28 avril 2025, la SARL L’Epice d’Or, représentée par Me De Palma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse portant fermeture temporaire de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le respect du contradictoire édicté par l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté au motif que le rapport des douanes ne lui a pas été transmis durant le délai de 15 jours accordé dans le courrier du 4 septembre 2023 par lequel la préfète informait les gérants de la société qu’une fermeture administrative de leur établissement pouvait être prononcée suite au contrôle douanier du 31 mai 2023 ; elle n’a pu contester les motifs du projet de décision en ignorant qu’une proposition administrative de fermeture avait été sollicitée par la directrice interrégionale des douanes et droits indirects ;
— les faits motivant la fermeture administrative sont imputables à un employé de l’établissement et à lui seul ;
— la durée de la fermeture administrative de deux mois est disproportionnée par rapport à la quantité de paquets de cigarettes et de tabacs découverts dans l’établissement ; au regard de la faible quantité constatée, il ne pouvait s’agir d’un quelconque commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a décidé de prononcer la fermeture de l’établissement L’Epice d’Or pour une durée de 2 mois. La SARL L’Epice d’Or demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». L’article L. 211-2 du même code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 4 septembre 2023, notifié le 14 septembre 2023, la préfète de Vaucluse informait les gérants de l’établissement L’Epice d’Or que suite au contrôle effectué le 31 mai 2023 par la direction générale des douanes et droits indirects, et les découvertes et saisie de 100 g de tabac à narguilé Al Fakher et 100 g de cigarettes de marque Philip Morris, une fermeture administrative de deux mois pouvait être prise à l’encontre de leur établissement. La préfète leur rappelait que l’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative d’un mois suite à un contrôle douanier le 15 novembre 2022 et leur accordait un délai de quinze jours pour lui faire part de leurs observations.
4. La requérante soutient que le rapport des douanes ne lui a pas été transmis durant le délai de 15 jours qui lui avait accordé. Elle estime que de ce fait, elle n’a pu contester les motifs du projet de décision en ignorant qu’une proposition administrative de fermeture avait été sollicitée. Toutefois, d’une part, ni les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne faisaient obligation au préfet de police de lui communiquer le rapport des douanes constatant les infractions en cause. D’autre part, les termes du courrier du 4 septembre 2023, alors même qu’il ne précisait pas que l’autorité administrative avait été informée du contrôle par la direction des douanes PACA-Corse, mentionnait qu’une fermeture administrative de deux mois était envisagée. Rappelant les infractions constatées, ils étaient suffisamment circonstanciés pour permettre à la requérante d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité interne
5. Aux termes de l’article 568 du code général des impôts : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d’acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l’intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s’approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. / () ». Aux termes de l’article 1825 du même code : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. () ». Aux termes de l’article 1817 du même code : « Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812. ». Aux termes de l’article 1810 du même code : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que suite au contrôle effectué le 31 mai 2023 par la direction générale des douanes et droits indirects, il a été découvert et saisi dans l’épicerie exploitée par la SARL L’Epice d’Or, la quantité de 100 g de tabac à narguilé Al Fakher et 100 g de cigarettes de marque Philip Morris, laquelle ne peut être regardée comme destinée à la consommation personnelle, d’autant moins qu’elle était masquée derrière le comptoir de vente. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont au nombre de ceux susceptibles de fonder une mesure de fermeture en application des dispositions précitées du code général des impôts et de nature à justifier la fermeture temporaire de l’établissement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que l’employé en fonction le jour du contrôle soit à l’initiative des faits constatés. En outre, la SARL L’Epice d’Or avait fait l’objet d’une constatation similaire le 15 novembre 2022 et d’une fermeture administrative d’un mois, du 6 mars au 4 avril 2023 inclus, prononcée par arrêté préfectoral du 24 février 2023, et la réitération des faits est intervenue dès le mois suivant la réouverture de l’établissement. C’est par suite à bon droit, sans porter atteinte aux droits de la défense ou entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation que la préfète de Vaucluse a prononcé une fermeture administrative de deux mois à l’encontre de la SARL L’Epice d’Or.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL L’Epice d’Or doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL L’Epice d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L’Epice d’Or et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303877
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