Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 mars 2025, n° 2115979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2115979 et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 5 février 2025, les associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien, représentées par Me Ledesert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° C2021/06/09 du conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest du 23 juin 2021 approuvant la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt, ensemble la décision du 20 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux, ensemble, la délibération du Conseil de territoire Grand Paris Seine Ouest (GPSO) n°C2024-12-02 en date du 11 décembre 2024 portant approbation de son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant que ce nouveau document d’urbanisme reprend les dispositions de la modification n°1 du PLU de Boulogne-Billancourt précitée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’enquête publique ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de son incompatibilité avec le programme local d’habitat ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2023, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire pour l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest a été enregistré le 11 février 2025 et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête n°2110337 et des mémoires, enregistrés les 11 août, 30 septembre, 30 novembre 2021 et 26 décembre 2023, M. D A et Mme. B C, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° C2021/06/09 du conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest du 23 juin 2021 approuvant la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en tant que le projet de modification n’aurait pas été notifié aux personnes publiques intéressées ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’enquête publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des règles de convocation des conseillers territoriaux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-4 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisance du rapport de présentation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’illégalité de la décision de la mission régionale d’autorité environnementale dispensant la modification du plan local d’urbanisme d’évaluation environnementale après examen au cas par cas sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du schéma directeur d’aménagement du parc Rothschild ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Ledesert représentant les associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien, de Me Borderieux, représentant M. A et Mme C, et de Me Ricard, représentant l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° C2021/06/09 en date du 23 juin 2021, le conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt. Par un courrier du 20 août 2021, les associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien ont formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par une décision du 20 octobre 2021. Les associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien demandent l’annulation de la délibération n° C2021/06/09 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par ailleurs, M. A et Mme C demandent l’annulation de la délibération n° C2021/06/09.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2115979 et 2110337 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification du projet de modification du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées :
3. Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme « avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification » et aux termes de l’article L. 153-16 du même code : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis: / Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». Par ailleurs, l’article R.153-4 du code de l’urbanisme dispose que « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ». En outre, aux termes de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme, les personnes publiques associées « émettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique ». Enfin, aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ».
4. Ces dispositions font obligation à l’autorité d’urbanisme de joindre au dossier d’enquête publique les avis recueillis après la transmission pour avis du projet de plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées à la procédure et aux collectivités qui en ont exprimé le vœu, et non les justificatifs de cette transmission. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des pièces jointes au dossier d’enquête publique, que ce dossier comprenait les avis de dix personnes publiques associées ayant donné un avis dans le délai imparti par l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme. L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest verse par ailleurs au débat les courriers de transmission du projet de modification du plan local d’urbanisme, dont il n’est pas allégué qu’il serait incomplet, à une liste de vingt personnes publiques, dont il n’est pas allégué qu’elle serait lacunaire. Les copies des courriers de transmission du projet de plan local d’urbanisme produites par la commune suffisent par ailleurs, en l’absence de tout élément de preuve contraire, à justifier de la consultation des autres autorités et collectivités publiques concernées, lesquelles ont donc, pour certaines, émis des avis tacites réputés favorables. Par suite, le moyen de vice de procédure tiré de l’absence de notification du projet de modification du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, " le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code ".
S’agissant de la publication de l’avis d’enquête :
6. Aux termes du II de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « l’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ».
7. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié sur le site internet de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Cette mention, faisant foi en l’absence de preuve contraire, complétée par la copie d’écran du site internet de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest mentionnant l’enquête publique, n’est pas utilement contestée par les requérants.
S’agissant des modalités d’information et de communication du public :
8. Aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’environnement, " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés () ".
9. La circonstance tirée de ce que la définition des jours et heures où le public pouvait consulter gratuitement l’exemplaire du dossier d’enquête publique et présenter ses observations et propositions n’ait pas inclus d’heures en soirée ou de demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés n’est pas de nature à entraîner une méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les personnes intéressées, au nombre de 1 722, n’ont pas été empêchées de présenter leurs observations et alors que le dossier était par ailleurs consultable sur internet.
S’agissant du contenu du dossier d’enquête publique :
10. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou, programme. / Le dossier comprend au moins : / () 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu () ». Il ressort du rapport du commissaire enquêteur, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’un dossier d’enquête publique a bien été soumis à la participation du public. Or, les critiques que les associations requérantes formulent à l’encontre de ce document ne s’appuient pas sur ce dernier mais sur le rapport de présentation de la modification du plan local d’urbanisme. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme contestant utilement son contenu.
S’agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
11. L’article R. 123-19 du code de l’environnement prévoit que « le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ». Si le commissaire enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
12. En premier lieu, d’une part, en ce qui concerne le palais omnisports de Boulogne-Billancourt dont la décision contestée doit permettre l’autorisation de la construction, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a, d’abord, effectué une synthèse des observations en les classant en fonction de leur orientation et, ensuite, effectué une analyse des propositions et des observations du maitre d’ouvrage. D’autre part, en ce qui concerne le parc Rothschild et ses abords, le commissaire enquêteur a synthétisé les observations en notant leur quasi-unanimité en faveur de la modification du plan local d’urbanisme sur ce point et relevé une observation divergente. Le commissaire a en outre analysé les propositions du public et les observations du maitre d’ouvrage en soulignant son accord avec celles-ci. Enfin, en ce qui concerne le secteur de la rue de l’Abreuvoir, le commissaire enquêteur a synthétisé les observations en relevant les réserves du public sur ce point et effectué une analyse des propositions et des observations du maitre d’ouvrage aboutissant au constat que ce dernier répondait aux observations et propositions du public. Eu égard à ce qui précède, la circonstance de ce que le commissaire enquêteur n’aurait pas répondu à certaines observations, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a produit des conclusions motivées favorables de 13 pages assorties de recommandations relatives à la poursuite de la concertation sur les sujets du palais omnisports de Boulogne-Billancourt et des abords du Parc Rothschild. La circonstance que ces conclusions motivées s’appuient sur l’analyse des différentes observations et propositions consignées dans le rapport est sans effet sur la légalité de ce rapport. Enfin, le commissaire enquêteur n’avait pas à se prononcer sur les projets qui pourraient être autorisés sur le fondement des dispositions modifiées du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la convocation des membres de l’assemblée délibérante de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest :
14. D’une part, l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés » établissements publics territoriaux « . Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes ». L’article L. 5211-1 du même code prévoit que « les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ».
15. D’autre part, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose quant à lui que : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de fournir une note explicative doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires et doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conseillers territoriaux ont reçu, plus de cinq jours francs avant la date du vote, une convocation à la séance publique du conseil de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la convocation des élus était complétée par un ordre du jour visant notamment l'« approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Boulogne-Billancourt », par le projet de délibération accompagné de son rapport de présentation comprenant un exposé précis des éléments du vote, ainsi que le dossier de modification du plan local d’urbanisme et ses annexes, dont le rapport de présentation détaillant les motifs des changements apportés, et par le procès-verbal de synthèse de l’ensemble des observations émises par le public, le mémoire en réponse du maître d’ouvrage ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. Le rapport accompagnant le projet de délibération comportait, en outre, un rappel des caractéristiques principales de la modification n° 1, un rappel du déroulement de la procédure et des différentes étapes de celles-ci, une synthèse des avis des personnes publiques associées et leur analyse, des précisions sur le déroulement de l’enquête publique, le rappel des conclusions du commissaire-enquêteur et un exposé des quelques modifications proposées pour tenir compte des observations émises pendant l’enquête publique ainsi que leur justification. Ces éléments, qui précisaient l’objet, les motifs et le cadre juridique de la délibération, étaient conformes aux exigences des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne le rapport de présentation de la modification du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, « le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ». Il ressort des pièces du dossier que, après avoir rappelé les objectifs de la modification, le rapport de présentation décline l’exposé de l’ensemble des motifs des changements apportés au plan local d’urbanisme, avant d’exposer les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet soumis à enquête a été retenu. Il décrit également l’état initial de l’environnement et mesure les incidences des orientations du plan sur l’environnement sur les plans des risques et nuisances, de la protection des paysages et du patrimoine, de la préservation de la trame verte et bleue et de la biodiversité, de la gestion de l’eau et des déchets et de la transition énergétique. En ce qui concerne l’implantation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif prévus rue de l’Abreuvoir, le rapport consacre cinq pages à l’explication des choix retenus. A cet égard, l’absence de mention du schéma d’aménagement du parc de Rothschild, qui est un document évolutif d’orientations sans portée normative, n’a pas, à elle seule, été de nature à nuire à l’explication des choix retenus. Par ailleurs, le fait que le rapport ne développe pas la question de la modification de la bretelle d’autoroute A13 est sans effet sur sa légalité, dès lors que l’acte attaqué, en tant que document de planification, n’a pas pour objet d’autoriser un tel aménagement.
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
19. L’article L. 104-3 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable dispose que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, " l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; / 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ".
20. L’analyse des incidences de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme sur l’environnement doit être en rapport avec les orientations et objectifs fixés par cet acte réglementaire et n’a pas à porter de manière individualisée sur les effets pouvant résulter de la mise en œuvre de tel ou tel projet d’ouvrage dont il tient compte.
21. Il ressort des pièces du dossier que les incidences liées aux évolutions réglementaires introduites par la création des sous-secteurs UCa2 et UAapo sont limitées dès lors qu’elles ne conduisent pas à ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels et ne suppriment aucune protection réglementaire au titre de l’intérêt écologique ou patrimonial des sites. Si la réglementation applicable au nouveau sous-secteur UCa2 augmente le coefficient d’emprise au sol et l’artificialisation de cette zone, cette modification ne concerne qu’une zone peu valorisée située entre l’autoroute A13 et une bretelle de sortie et s’inscrit dans un projet plus large de remise en valeur du site classé du « Parc du château de Boulogne ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, malgré la décision n° MRAe IDF-2020-5470 du 24 août 2020 de la mission régionale de l’autorité environnementale dispensant le plan local d’urbanisme d’évaluation environnementale, celui-ci aurait dû faire l’objet d’une telle évaluation.
En ce qui concerne le principe du recours à la procédure de modification :
22. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, « le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ». L’article L. 153-36 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que « sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».
S’agissant de la cohérence des modifications avec le projet d’aménagement et de développement durables :
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet de création du sous-secteur UAapo permettant la réalisation d’un palais omnisport sur l’ilot V nord de la ZAC Seguin Rives de Seine s’inscrit dans le cadre de l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables relative « aux équipements adaptés et accessibles à tous » laquelle prévoit un « objectif visant à poursuivre les logiques de renouvellement de l’offre en équipements sportifs pour satisfaire l’évolution des pratiques ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’augmentation de l’emprise au sol et l’artificialisation des espaces au sein de ce sous-secteur modifieraient les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, les requérants, qui ne mentionnent aucune orientation précise du projet d’aménagement et de développement durables qui serait altérée par le document d’urbanisme contesté, ne sont pas fondés à soutenir que le recours à la procédure de modification méconnaitrait les dispositions susmentionnées.
S’agissant des protections édictées en raison de la qualité des sites :
24. Les requérants soutiennent par ailleurs que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme en tant qu’elle emporte notamment la suppression de la protection accordée à certains éléments de patrimoine bâti qui pouvaient précédemment bénéficier des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Cela concernerait notamment l’Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt, le château de Rothschild, le château de Buchillot et la synagogue située au 43 rue des Abondances. Il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dans sa version antérieure à la modification contestée, comme dans celle qui en résulte, que les bâtiments mentionnés ne figurent pas dans la liste des bâtiments de référence. Ainsi, l’inscription erronée de cette protection sur la cartographie du plan local d’urbanisme avant la modification résultait d’une erreur matérielle, corrigée par la décision attaquée, comme le précise le rapport de présentation de la délibération.
En ce qui concerne la cohérence du règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables :
25. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
26. Pour l’application des dispositions susmentionnées, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le projet de modification ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du projet de règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
27. En premier lieu, les requérants font valoir que le recours à la procédure de modification est entaché d’une erreur de droit dès lors notamment que la décision attaquée prévoit la création d’un sous-secteur UCa2 dans le quartier de la rue de l’Abreuvoir au sein duquel seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans la mesure où cette modification serait incohérente avec l’orientation 1 du projet d’aménagement et de développement durables intitulée « Une ville durable, créative et numérique » qui prône le développement de la mixité fonctionnelle et la requalification des entrées de ville. Toutefois, compte tenu de l’ampleur limitée des modifications concernées, du fait que la mixité fonctionnelle doit être appréciée à l’échelle d’un quartier et non d’une parcelle, et de la prise en compte de la protection des abords du parc Rothschild ainsi que de la création d’une piste cyclable le long des berges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’incohérence alléguée avec l’orientation 1 du projet d’aménagement et de développement durable est établie.
28. En second lieu, les requérants font valoir que le choix de restreindre la constructibilité des parcelles aux abords du parc Rothschild est incohérent avec l’orientation 2 du projet d’aménagement et de développement durables intitulée « La ville des proximités, un cadre de vie exemplaire » en tant qu’elles ne contribuent pas à renforcer la production de logements sociaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la protection de ces abords participe à l’objectif de requalification des entrées de ville et se trouve compensée par les nouvelles opportunités de construction introduites par la modification. En outre, cette même orientation 2 prévoit également le développement des circulations douces et, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, elle n’est pas incohérente avec cette orientation dès lors que la modification sur le secteur du Parc de Rothschild prévoit la création d’une piste cyclable et que l’aménagement du palais omnisports de Boulogne-Billancourt, qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation 2.2.1 du projet d’aménagement et de développement durables relative au renouvellement des équipements sportifs, est prévu avec une desserte qui interviendrait essentiellement par les transports en commun. Quant aux orientations relatives à la préservation du patrimoine architectural et paysager ainsi qu’à la lutte contre les nuisances, il n’est pas établi que les seules modifications prévues par l’acte attaqué remettent en cause ces objectifs à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme. De plus, la modification prévoit également un réaménagement des bords de Seine et la protection des abords du parc Rothschild.
29. En troisième lieu, si les requérants font valoir que la modification du règlement n’est pas cohérente avec l’orientation 3 du projet d’aménagement et de développement durables intitulée « Sur le devant de la Seine, la reconquête du fleuve et de ses berges », il ne ressort des pièces du dossier, que cette orientation serait remise en cause, à l’échelle du territoire couvert par le plan local d’urbanisme, par les seules modifications introduites par l’acte attaqué, et alors que celles-ci contribuent par ailleurs à la revalorisation des berges dans le secteur du parc de Rothschild.
En ce qui concerne la compatibilité de la décision attaquée avec le programme local de l’habitat de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest :
30. L’article L. 131-4 du Code de l’urbanisme dispose que « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : () / 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ».
31. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaitrait le programme local de l’habitat de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, ils ne citent aucune disposition de ce programme. Dès lors, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la compatibilité de la décision attaquée avec le schéma directeur d’aménagement du parc Rothschild :
32. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaitrait le schéma directeur d’aménagement du parc Rothschild, ils ne citent aucun texte donnant une valeur normative à ce document. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la compatibilité de la décision attaquée avec le schéma de cohérence territoriale des Coteaux et du Val-de-Seine :
33. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme : « () La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28 ». Enfin, aux termes de l’article L. 143-28 du même code : " Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace, de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. / () A défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
34. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale des Coteaux et du Val-de-Seine, qui couvrait le territoire de Boulogne-Billancourt, a été approuvé par une délibération du 26 novembre 2009 du syndicat mixte des Coteaux et du Val-de-Seine. Ce syndicat a cependant été dissous à compter du 31 décembre 2016 par un arrêté du 20 décembre 2016 du préfet des Hauts-de-Seine. Si la métropole du Grand Paris est devenue compétente à compter du 1er janvier 2017 pour élaborer un nouveau schéma de cohérence territoriale à l’échelle métropolitaine, aucune disposition législative, y compris celles de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou règlementaire, y compris celles de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2016 mentionné ci-dessus, ni aucune stipulation de la convention qui assortissait cet arrêté, ne prévoit que la métropole du Grand Paris est chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale des Coteaux et du Val-de-Seine dans l’attente de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale métropolitain. Dans ces conditions, dès lors que la dissolution du syndicat mixte des Coteaux et du Val-de-Seine avait emporté, avant la date de la délibération litigieuse, l’abrogation du schéma de cohérence territoriale en application des dispositions précitées de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de ce schéma. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
35. En premier lieu, les requérants soutiennent que la création du sous-secteur UCa2 pouvant notamment accueillir un centre technique mutualisé serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que la création de telles infrastructure en entrée de ville serait incohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, que des études techniques postérieures à l’édiction de la décision attaquée n’ont pas établi la faisabilité de tous les aménagements envisagés et que le parti d’urbanisme qui en résulte serait radical et incohérent. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durables n’est pas établie. Par ailleurs, la circonstance de ce que la faisabilité technique de certains aménagements qui pourraient être autorisés ne serait pas garantie, à la supposée avérée, est sans effet sur la légalité du document de planification urbaine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d’urbanisme retenu ne serait pas cohérent avec les caractéristiques de la parcelle concernée, dès lors que celle-ci est fortement contrainte par la proximité d’une bretelle autoroutière, limitant les possibilités d’autres formes d’urbanisation.
36. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’acte attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il autorise des constructions sur des sites classés, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que l’instruction des autorisations d’urbanisme éventuellement délivrées sur son fondement devra respecter la législation applicable aux sites classés.
37. En troisième lieu, le moyen tiré du reclassement d’une parcelle anciennement classée en zone N vers une zone U, du fait de la création du sous-secteur Uaapo sur l’îlot V Nord de la ZAC Seguin Rives-de-Seine, manque en fait.
38. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’acte attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il tendrait à permettre l’autorisation de la construction d’un palais omnisports de Boulogne-Billancourt surdimensionné par rapport aux caractéristiques urbaines de la parcelle concernée et aux besoins de la ville, ils ne l’établissent pas. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants soient mises à la charge de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge, d’une part, de M. A et Mme C, une somme globale de 1 000 euros et, d’autre part, des associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien, une même somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2115979 et n°2110337 sont rejetées.
Article 2 : M. A et Mme C verseront globalement une somme de 1 000 euros à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien verseront globalement une somme de 1 000 euros à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C, aux associations Boulogne Environnement et Actions Environnement Boulogne-Billancourt et Ouest Parisien et à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2110627 N°2110337
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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