Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2412046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la Société Whatchmaster ICP FR, représentée par Me Schultze et Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de constater l’absence de communication d’un avis de mise en recouvrement et de titre exécutoire ;
2°) d’annuler les saisies à tiers détenteur et d’en ordonner la main levée ;
3°) de juger les saisies des fonds sont injustifiées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des sommes injustement saisies ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur régional du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
La Société Watchmaster ICP FR a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 septembre 2025, dont la société a pris connaissance via l’application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, la société Watchmaster ICP FR doit être réputée s’être désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Watchmaster ICP FR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Watchmaster ICP FR et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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