Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 nov. 2025, n° 2527599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de la demande d’asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de personnelle ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent l’article 20 de la 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du ribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau,
- et les observations de Me Hiesse, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 octobre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gambienne née le 30 août 2004, a présenté pour sa fille mineure C… née le 26 février 2025, une demande d’asile qui a été enregistrée le 15 septembre 2025. Par une décision du 15 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à C…. Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…). ».
Pour prendre la décision attaquée, l’administration a considéré que Mme A… a demandé l’asile pour sa fille le 15 septembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la naissance de cet enfant, le 26 février 2025 et de la date de leur entrée en France, le même jour.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l’acte de naissance D… et des documents médicaux produits par Mme A… que sa fille est née le 26 février 2025 en Gambie, qu’elles sont arrivées en France le 2 septembre 2025 et que Mme A… a formulé une demande d’asile pour sa fille mineure le 15 septembre 2025. Dans ces conditions, Mme A… a bien sollicité l’asile pour sa fille mineure dans le délai prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie le 4° de l’article L. 551-15 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par l’OFII doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du l’OFII du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ;
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 septembre 2025. Il y a lieu, en l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Hiesse à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Hiesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 septembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’accorder à C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 septembre 2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Hiesse, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Hiesse et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Blusseau
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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