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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2024, n° 2306767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B E, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si sa pathologie anxiodépressive est imputable au service, d’évaluer les éventuels préjudices qu’elle subit, en lien direct avec cette maladie et d’indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail.
La requête a été communiquée à l’académie de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme B E, professeure certifiée de sciences physiques dans l’académie de Bordeaux est affectée au lycée Sud-Médoc au Taillan-Médoc (33320) depuis le 1er septembre 2017. Depuis le 28 février 2023, Madame B souffre d’un syndrome anxio-dépressif se manifestant par des troubles psychiques, en lien avec ses conditions de travail suite notamment avec une réunion professionnelle le 30 mai 2022. Par décision implicite née le 6 mai 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande de déclaration de maladie professionnelle. Son recours gracieux a été rejeté par décision implicite le 6 septembre 2023. Le conseil médical départemental de la Gironde s’est prononcé favorablement à un congé longue maladie pour 6 mois renouvelable une fois à compter du 3 janvier 2023, soit jusqu’au 3 janvier 2024 lors de sa séance du 5 octobre 2023. Aucune décision du rectorat n’est intervenue en faveur d’un tel congé longue maladie depuis cet avis. De plus, le Docteur D, médecin agréé missionné par l’académie de Bordeaux pour évaluer l’état de santé de Madame B, s’est prononcé en défaveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. D’une part, la mesure d’instruction demandée par Mme B, en tant qu’elle vise à demander l’avis d’un expert médical sur l’imputabilité au service de son état de santé est, en l’état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que le Rectorat de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé.
4. D’autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité :
6. Mme B sollicite du juge des référés que la mission de l’expert prévoit d’indiquer si elle peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Si le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité constitue une question relevant de la qualification juridique des faits sur laquelle l’expert ne peut se prononcer, il lui appartiendra cependant de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle de Mme B dans les conditions définies à l’article 1er de l’ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C, domicilié 185 Avenue Thiers à Bordeaux (33) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B avant le 30 mai 2022, date à laquelle Mme B soutient qu’une réunion professionnelle est à l’origine de ses troubles psychiques ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 30 mai 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 30 mai 2022 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme B sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme B depuis le 30 mai 2022 et depuis sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 6 mars 2023 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de Mme B est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme B, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme B ;
8°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et l’Académie de Bordeaux.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à l’Académie de Bordeaux et au docteur A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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