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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et un mémoire enregistré le 2 août 2024, la commune de Sanary Sur Mer défère au tribunal comme prévenu, M. B C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 4 avril 2024 constituent une contravention de grande voirie.
Elle soutient que le bateau « Mimosa » immatriculé MA 223795F est resté amarré sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, M. C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas le propriétaire du navire « Mimosa » immatriculé MA 223795F.
Vu :
— le procès-verbal du 4 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sanary Sur Mer défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C pour avoir amarré le bateau « Mimosa » immatriculé MA 223795F dans le port de plaisance sans autorisation.
Sur le fondement des poursuites :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2132-4 du même code : « Les atteintes à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5335-3 du code des transports : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ». Aux termes de l’article L. 5335-4 du même code : « Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 5337-2 du même code : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : / () 2° Les surveillants de port mentionnés à l’article L. 5331-13 ; () « . Aux termes de l’article L. 5331-13 du code des transports : » Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 5337-2 du même code : " Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : / () 2° Les surveillants de port mentionnés à l’article L. 5331-13 ; () « . Aux termes de l’article L. 5331-13 du code des transports : » Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. / Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’occupation irrégulière du domaine public constitue une contravention de grande voirie. Il en va ainsi notamment lorsqu’un bateau stationne sans autorisation dans un port. Dès lors, il appartient aux surveillants de port chargés de la conservation du domaine public maritime portuaire de constater une telle situation afin que l’exécutif de la collectivité territoriale, lorsqu’il est investi du pouvoir de police portuaire, puisse condamner le propriétaire du bateau en question, ou la personne sous la garde duquel il se trouve, au paiement de l’amende prévue par l’article L. 5337-4 du code des transports.
6. Les énonciations non contestées du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par le surveillant de port le 4 avril 2024, ainsi que les clichés photographiques également produits par la commune de Sanary Sur Mer, indiquent que le bateau « Mimosa » immatriculé MA 223795F est resté amarré au poste 438 alors que la convention au titre de laquelle il était autorisé à stationner dans le port avait expiré depuis le 31 décembre 2023 et que le maire, par un courrier en date du 23 janvier 2024 adressé au défendeur, avait fait connaitre sa volonté de ne pas renouveler cette autorisation. Par suite, le bateau « Mimosa » immatriculé MA 223795F a stationné de manière irrégulière dans le port de Sanary Sur Mer.
7. Si M. C fait valoir, qu’à la suite du décès de son père intervenu en 2006, il n’a hérité que de la nue-propriété de ce bateau, il résulte néanmoins de l’instruction qu’il avait également la jouissance de celui-ci comme en attestent la circonstance qu’il est l’attributaire de la convention d’occupation temporaire autorisant le stationnement de ce bateau dans le port de Sanary Sur Mer jusqu’au 31 décembre 2023 et le fait que l’attestation d’assurance du bateau soit à son nom. Eu égard à ces éléments, M. C n’établit pas qu’il n’avait plus la garde du bateau au moment des faits ayant donné lieu à l’établissement de la contravention de grande voirie. Dans ces conditions, il doit être regardé comme responsable des faits d’occupation irrégulière du domaine public maritime portuaire.
Sur l’action publique :
8. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : / () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l’article L. 5335-4 () ".
9. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant ; qu’alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. C au paiement d’une amende de 3 750 euros au titre de l’infraction commise.
Sur l’action domaniale :
11. Il résulte de l’instruction que M. C a procédé à l’enlèvement de son bateau le 10 mai 2024. Par suite, il n’y pas lieu de lui enjoindre d’y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 3 750 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la commune de Sanary Sur Mer pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Harang
La greffière,
Signé
F. Pouply
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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