Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, complétée le 11 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le maire de Saint-Mandé a prononcé son licenciement pour faute à compter du 31 décembre 2025, sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Mandé, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses effectifs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été recruté par la commune de Saint-Mandé, d’abord en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2027 puis à contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024, qu’il occupait les fonctions d’hôte de caisse au centre sportif municipal qu’il a été suspendu de ses fonctions à compter du 17 février 2025 en raison de malversations supposées au sein de la caisse du centre sportif, qu’il a été convoqué le 8 avril 2025 devant un conseil de discipline qui s’est prononcé le 9 septembre 2025 pour une absence de sanctions, faute de preuves suffisantes, mais que, par une décision du 1er décembre 2025, la maire de la commune de Saint-Mandé a prononcé son licenciement sans préavis et sans indemnités.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de toute rémunération et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et sont inexacts, le caractère « probable » ou « plausible » des faits qui lui sont reprochés ne permettant pas d’établir leur réalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, complétée le 11 février 2026, la commune de Saint-Mandé, représentée par Me Le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2601371, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Diani, représentant M. C…, présent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, aucun intérêt public ne justifiant qu’elle ne soit pas retenue, qu’il n’a plus de salaire, qu’il n’est pas démontré le caractère exécutoire de la délégation de pouvoir produite, qui rappelle qu’il était caissier au centre sportif municipal de Saint-Mandé, qu’il est accusé d’avoir empoché les montants de la vente de billets, que trois usagers ont dit qu’ils avaient payé alors que la vente a été enregistrée à 0, qu’il n’y a aucune preuve de leurs affirmations, qu’il n’est pas établi que ce soit lui qui avait donné les cartes d’abonnements car il fait des pauses et son compte est utilisé par d’autres personnes, qu’il n’y a aucune preuve que l’argent manque réellement, que le fait qu’il encaisse moins que ses collèges n’est pas une faute en soi, qu’il n’y a aucun élément factuel démontrant la réalité du vol, qu’il n’a jamais été mis en cause par le passé et qu’il y a un doute sur la réalité des faits ;
- les observations de Me Maynard, représentant la commune de Saint-Mandé, qui maintient qu’il y a un intérêt public à ne pas réintégrer l’intéressé, en raison de la perte de confiance qui s’oppose à ce qu’il reprenne ses fonctions, que la délégation de pouvoir est exécutoire car elle a été transmise en préfecture, que les faits sont établis en raison des anomalies sur le compte de M. C… qui sont très importants, puisqu’il procède à 15 échanges de cartes contre 1 en moyenne pour ses collègues, que des mains courantes ont été déposées pour des versements en espèces avec une vente à 0, qu’il n’y a aucune trace de l’argent liquide, et 162 incohérences sur le logiciel de caisses, qu’il y a des différences très importantes entre lui et ses collègues lors des versements en liquide, que les entrées des enfants de moins de 4 ans sont très importantes, que les anomalies relevées sont objectives avec des différences flagrantes, que les billets achetés à la même heure sont badgés à des heures différentes, que les témoignages des collègues et des usagers sont cohérents avec le logiciel de caisse ce qui laisse penser que les espèces ont été versées à l’intéressé et que ce dernier n’apporte aucune explication aux incohérences relevées.
- et les observations complémentaires de Me Diani, représentant M. C…, qui relève que la commune ne fait que des hypothèses et que les 162 anomalies relevées ne sont pas démontrées par les éléments du dossier, qu’il n’y a aucun élément qui établit les vols qui lui sont reprochés et que rien ne s’oppose à ce qu’il soit réintégré dans un autre emploi.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er décembre 2025, le maire de la commune de Saint-Mandé (Val-de-Marne) a prononcé le licenciement disciplinaire, sans préavis ni indemnité, de M. C…, agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté depuis le 1er janvier 2024 en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’accueil au centre sportif. Cette sanction a été motivée par des incohérences relevées sur le logiciel de caisse de cet établissement et notamment l’achat le 12 mars 2024 par un usager d’une carte d’abonnement alors qu’aucun encaissement n’y était mentionné, ce qui a motivé le contrôle de l’ensemble des cartes distribuées affichées avec un prix de « 0 » en mars 2024 et le constat que, lorsque l’intéressé était en poste, un nombre très important de ces échanges avait eu lieu alors même que les usagers avaient indiqué avoir versé des espèces, par la constatation de 162 incohérences liées à des cartes échangées sans justification pour un montant estimé de fonds manquants de 7 332 euros, par le constant de très nombreux achats de cartes pour enfants de moins de quatre ans en nombre trop important par rapport à la fréquentation de ce public au centre sportif, laissant supposer une procédure d’achat et de revente de cartes par l’intéressé, et par la plainte déposée le 5 mars 2025 pour vol et détournement de fonds par la ville de Saint-Mandé. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article 36-1 du décret du 14 février 1988 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car la matérialité des faits reprochés à M. C…, ne seraient pas établis, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors d’une part qu’il est établi que l’arrêté n° 2020-420 du 10 juillet 2020 par lequel la maire de la commune de Saint-Mandé a donné délégation de fonctions à M. E… B…, signataire de l’acte attaqué pour signer, notamment, les décisions de licenciement, a été transmis en préfecture le 15 juillet 2020 et est donc exécutoire, et d’autre part, que les faits reprochés au requérant sont établis par un faisceau d’éléments suffisamment précis, circonstanciés et concordants qui, pris dans leur ensemble, caractérisent l’existence de manquements graves justifiant la sanction, se traduisant en particulier par le fait que, lors des vacations de celui-ci à la caisse du centre sportif, des incohérences importantes de caisse ont été décelées, dans un nombre sans commune mesure avec celles constatées lors des vacations de ses collègues.
Dans ces circonstances, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mandé, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme réclamée par la commune de Saint-Mandé sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N & E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mandé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à la commune de Saint-Mandé.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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