Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2412876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur ;
— les observations de Me Gonand, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1986, a sollicité le 29 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 11 septembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.Mme D, ressortissante comorienne, justifie avoir transféré le centre de ses attaches sur le territoire français dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu en 2021 un pacte civil de solidarité avec un compatriote comorien titulaire d’une carte de résident, en qualité de parent d’enfant français, avec qui l’intéressée a eu deux enfants nés en 2022 et mars 2024. En outre, la requérante démontre la communauté de vie avec M. C A, en versant des quittances de loyer et des attestations de versement de la caisse d’allocations familiales, des attestations de proches. De même, en versant une attestation établie par un médecin mentionnant que le couple se rend aux consultations médicales de leurs enfants et une attestation d’une enseignante de l’école maternelle établissant que la requérante s’occupe de sa fille, l’intéressée prouve qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté, et dès lors qu’aucun autre moyen invoqué par la requérante n’est susceptible d’impliquer nécessairement, à la date du présent jugement, qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gonand.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gonand, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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