Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2415486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 23 mai 2025, Mme A… D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 0140020241776 émis et rendu exécutoire le 13 février 2024 par le département des Hauts-de-Seine afin de recouvrer un solde de 5 554,74 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) concernant la période du 1er mars 2011 au 28 février 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas fondée, dès lors qu’elle n’est pas redevable de l’indu en litige ;
- une remise partielle de sa dette peut être accordée, dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette de Mme D… B… est établie et que sa situation ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 octobre 2025 pour Mme D… B…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le département du Val-d’Oise a émis à l’encontre de Mme D… B… le 13 février 2024 un avis de sommes à payer portant sur la somme de 5 554,74 euros en raison d’un indu de RSA versé entre le 1er mars 2011 et le 28 février 2013. Mme D… B… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin l’article L. 262-46 du même code précise que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… B… a bénéficié du revenu de solidarité active du mois de mars 2011 au mois d’avril 2013. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, révélant que la requérante a omis de déclarer la pension alimentaire versée par son ex-époux au titre du devoir de secours. La caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 24 mai 2013, un indu de revenu de solidarité active majoré, d’un montant de 10 739,78 euros pour la période allant du 1er mars 2011 au 30 avril 2013. Mme D… B… ayant formé plusieurs recours administratifs, le département des Hauts-de-Seine a confirmé la dette de celle-ci et lui a indiqué que le solde restant de l’indu était de 5 554,76 euros.
Mme D… B… soutient qu’elle a déjà remboursé ce trop-perçu et qu’il y a une erreur sur les sommes retenues. Elle fait valoir qu’elle a déclaré les pensions alimentaires versées par son ex-mari auprès des finances publiques, que la CAF pouvait obtenir les informations auprès de cette administration et qu’elle avait, en tout état de cause, déclaré cette pension par courrier simple à la CAF. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… B… a omis de déclarer l’ensemble de ses pensions alimentaires, représentant 4 831, 20 euros pour l’année 2011 et 6 031,20 euros pour l’année 2012. La requérante, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2011, ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer de telles pensions, prestations compensatoires et avantages en nature auprès des services de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. De plus, l’allégation selon laquelle Mme D… B… aurait informé la CAF de cette pension n’est appuyée par la production d’aucune pièce probante. Dès lors, en indiquant de manière constante dans ses déclarations trimestrielles de ressources ne disposer d’aucune ressource, depuis mars 2021, Mme D… B… doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé l’indu de revenu de solidarité en litige d’un montant total de 5 554,74 euros.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas fondée ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». L’article L. 262-46 du même code prévoit que: « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Mme D… B… demande à titre subsidiaire qui lui soit accordée une remise de sa dette. Toutefois, et à supposer même qu’elle soit regardée comme étant de bonne foi, ce qui ne résulte pas de l’instruction, Mme D… B… n’établit pas, et n’a apporté aucune précision dans ses écritures permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce qu’elle justifierait d’une situation de précarité. Par suite, les conclusions de Mme D… B… à fin de remise de dette ne pourront qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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