Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2406635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 mars et 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 26 août 1997 à Athènes (Grèce), a sollicité, le 14 septembre 2023, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait délivrée en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire pour la période du 12 novembre 2020 au 11 décembre 2023. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande dans le délai de quatre mois, et au surplus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 13 mars 2024, qui lui avait été remise, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui accorder une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2019 et qu’elle a bénéficié, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle qui valable du 12 novembre 2020 au 11 décembre 2023. La circonstance que le préfet de police a notifié à la requérante, le 3 octobre 2024, une décision favorable de délivrance de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2028, est sans incidence, dès lors que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Si Mme B n’établit pas avoir expressément sollicité la délivrance d’une carte de résident, mais seulement demandé le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort des pièces du dossier qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident prévue à l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne démontre pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré à la requérante, ni que celle-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-13 et à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisait obstacle, de délivrer à Mme B, sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sénéchal, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Sénéchal, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve que Me Sénéchal, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Sénéchal une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sénéchal et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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