Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503908 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2503908, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à la modification de l’adresse e-mail liée à son compte ANEF ou, à défaut, de l’autoriser à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour par voie alternative (papier ou rendez-vous physique) ;
Mme A, de nationalité algérienne, soutient que :
— mère d’un enfant de nationalité française, elle est titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 18 février 2025 ; elle a entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF, mais se trouve dans l’impossibilité de finaliser sa demande dans la mesure où l’adresse e-mail associée à son compte ANEF est obsolète ou inaccessible, ce qui l’empêche de réinitialiser son mot de passe et d’accéder à son compte ; cette situation perdure malgré ses relances depuis octobre 2024 auprès des services préfectoraux ;
— il en résulte une situation d’urgence caractérisée par cette précarité administrative, qui la prive d’accès à ses droits sociaux et à l’emploi en l’exposant par ailleurs à un risque de placement en rétention ;
— il en résulte également une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son droit au séjour régulier et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Mme A, de nationalité algérienne, fait état du fait que, mère d’un enfant de nationalité française et titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 18 février 2025, elle a entrepris les démarches de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF, mais qu’elle se trouve dans l’impossibilité de finaliser sa demande dans la mesure où l’adresse e-mail associée à son compte ANEF est obsolète ou inaccessible, ce qui l’empêche de réinitialiser son mot de passe et d’accéder à son compte. A l’appui de sa requête devant le juge des référés, Mme A indique que cette situation perdure malgré ses relances depuis six mois auprès des services préfectoraux, lesquels ont certes répondu les 3 octobre 2024, 6 décembre 2024 et 5 mars 2025 que sa demande allait être traitée par le service technique compétent, mais sans aucune suite. Mme A invoque ainsi une précarité administrative qui la prive d’accès à ses droits sociaux et à l’emploi, en l’exposant par ailleurs à un risque de placement en rétention.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, outre que cette situation administrative perdure depuis plusieurs mois, que Mme A ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son lieu d’hébergement, ni de l’absence totale de ressources, alors qu’elle peut, si elle s’y croit recevable et fondée, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l’administration aurait refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête n° 2403475 doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503908 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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