Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2520696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 21 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande de versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France travail de réexaminer ses droits concernant l’ARE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. Par sa requête, M. A conteste le refus de faire droit à sa demande de versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
4. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520696/12-1
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