Désistement 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2025, n° 2505483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505483 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Houam-Pirby, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B.
Il soutient que Mme B est convoquée le 17 mars 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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