Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2025 et le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a toujours indiqué être entré en France en janvier 2021, qu’il justifie de sa nationalité et de sa minorité lors de sa prise en charge par les services de la protection de l’enfance ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de titre n’est pas manifestement infondée et qu’il ne relève d’aucun des autres cas prévus par ces dispositions .
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Hamza, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, déclare être entré régulièrement en France en janvier 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 précité, le préfet s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’intéressé ne justifie ni de sa nationalité, ni son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de son placement à l’ASE du Gard et, d’autre part sur l’absence de démonstration du caractère réel et sérieux du suivi des études suivies.
En premier lieu, l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte, en revanche, pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En l’espèce, pour considérer que le requérant ne justifie ni de sa nationalité, ni de son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de son placement à l’ASE du Gard, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait que le référent fraude de la préfecture du Gard relève que le jugement supplétif n°5588 du 11 août 2020 comporte des fautes d’orthographe et qu’il manque certaines mentions obligatoires et que les déclarations de M. B… sur son entrée en France présentent des incohérences.
Toutefois, la seule circonstance que le jugement supplétif du 11 août 2020 comporte deux erreurs (une faute de frappe et un oubli de majuscule) ne permet pas de renverser la présomption de validité qui s’attache aux mentions contenues dans cet acte, alors en outre que le préfet du Gard ne précise pas quelles mentions obligatoires seraient manquantes. Par ailleurs, il ressort notamment du jugement en assistance éducative rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 mai 2021 que si le rapport d’évaluation de l’Espelido conclut à la majorité de M. B… au motif que son récit manque de précision, que ses propos semblent peu crédibles et que son attitude et sa physionomie ne sont pas en corrélation avec l’âge allégué, le juge judicaire a considéré que les documents produits par le requérant (jugement déclaratif de naissance établi par le tribunal de première instance de Conakry ainsi qu’un extrait du registre des transcriptions de la commune de Matam en Guinée) ne présentent a priori aucun élément de fausseté justifiant une expertise documentaire, et ce d’autant que les originaux portent au dos un acte de légalisation de la signature par le ministère des affaires étrangères de Guinée. Par ce jugement, le juge des enfants a ainsi confié M. B… aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 10 juin 2022, date de sa majorité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité préfectorale ne pouvait remettre en cause la valeur probante des actes d’état civil produits par l’intéressé. Par suite, le préfet du Gard n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que M. B… ne justifiait ni de sa nationalité, ni de son état civil ni de sa minorité lors de son placement à l’ASE du Gard.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a débuté sa scolarité dans le cadre d’une classe professionnelle au lycée privé Sainte-Marie de Bagnols-sur-Cèze en 2021-2022, qu’il a obtenu de bons résultats (moyenne supérieure à 14/20) ainsi que des appréciations très encourageantes et soulignant son implication et qu’il a réalisé plusieurs stages de mise en situation professionnelle entre les mois de novembre 2021 et juillet 2022. Les attestations de formateur ou de gérant d’entreprise l’ayant accueilli dans le cadre de ces stages produites au dossier soulignent sa curiosité et sa motivation. M. B… a ensuite été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 1er mars 2023 pour quatre mois, renouvelé pour huit mois au sein d’une association en qualité d’ouvrier polyvalent et il a en parallèle travaillé en qualité d’agent de nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a ensuite poursuivi sa scolarité en préparant un CAP maçon de 2023 à 2025, dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage de novembre 2023 à août 2025 au sein d’une entreprise dont l’entrepreneur artisan souligne son assiduité et sa motivation. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu son diplôme de CAP en juillet 2025 et que s’il a obtenu des résultats justes, ses appréciations soulignent ses efforts malgré ses difficultés, des résultats encourageants et l’invitent à progresser.
Par suite, en estimant que le requérant ne démontrait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Gard a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Gard délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hamza, avocat de M. B… d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2025 du préfet du Gard est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hamza et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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