Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de lui communiquer sans délai l’ensemble des éléments de l’enquête administrative conduite dans les services de la brigade de surveillance extérieure de l’aéroport de Cayenne à la fin de l’année 2019, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de lui communiquer sans délai l’ensemble des éléments de l’enquête administrative dont le rapport a été rendu le 7 mars 2022, et notamment les compte-rendu d’audition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il est victime de faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions, que l’instruction de sa plainte déposée contre plusieurs membres du service est toujours en cours, et que les documents demandés permettent d’établir les faits précités et sont donc nécessaires à la défense de ses droits ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie lui permettant d’obtenir les documents litigieux ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / (…) / Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ». Aux termes de l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
Il résulte de l’instruction que, par deux demandes des 28 novembre 2022 et 20 octobre 2022, M. A… a sollicité la communication des éléments des enquêtes administratives diligentées, à la fin de l’année 2019 et au cours des années 2021 et 2022, à la brigade de sécurité extérieure de l’aéroport de Cayenne. En l’absence de réponse apportée à ces demandes, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), respectivement, le 29 décembre 2022 et le 22 novembre 2022. L’administration n’ayant pas donné suite aux demandes dont elle était saisie, deux décisions implicites de refus de communication des documents en cause sont apparues les 1er mars 2023 et 22 janvier 2023, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A…, les mesures qu’il sollicite auprès du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’obtenir les documents précités, sont de nature à faire obstacle à ces deux décisions refusant de les lui communiquer. A cet égard, la circonstance que, par un jugement n° 2307473, 2307486 du 23 mars 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté comme tardifs ses recours en annulation formé contre les deux décisions est sans conséquence sur l’office du juge des référés qui ne saurait faire obstacle à leur exécution. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures d’injonction demandées par M. A… viseraient à prévenir un péril grave. Par suite, la présente requête est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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