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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2406835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme G J, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon-Valdès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec son accident de service reconnu imputable au service. Elle demande en outre que l’expert puisse s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Cenon, représentée par Me Clotilde Gauci, déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité. Elle demande en outre que l’expertise soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » ;
2. Mme G est fonctionnaire adjoint administratif territorial principal de deuxième classe et exerce les fonctions de médiatrice sociale au sein de la commune de Cenon. Elle est chargée d’accompagner les administrés en situation précaire pour l’accomplissement de diverses démarches juridiques, sociales, démarches plus sensibles notamment pour les femmes et mineurs victimes de violences sexistes ou sexuelles (accompagnement psychologique). Le 3 février 2023, une mineure résidant sur le territoire de la commune de Cenon aurait été victime d’une tentative de viol. Le 6 février 2023, Mme G s’est rapprochée des services de police pour confirmer l’identité de la victime afin de prendre contact avec elle et de lui proposer un accompagnement. La responsable de la cellule partenariats, Mme C B, considérant que Mme G aurait outrepassé ses fonctions en prenant une telle attache sans en référer préalablement avec sa hiérarchie, a adressé un courriel au cabinet du Maire de Cenon. Mme G a alors été convoquée par sa hiérarchie le 14 février 2023 à 09h00. Mesdames Rouger, directrice générale des services et D, directrice du cabinet du Maire, l’ont reçue. La requérante est sortie de l’entretien « très perturbée », selon le témoignage de son supérieur hiérarchique, M. A. A 12H30 Madame G s’est rendue dans le bureau de Mme D afin de lui demander si le Maire comprenait son action. En réponse, Mme D lui a indiqué que rien n’était acquis pour le moment, suggérant pour Mme G la possibilité d’une suite disciplinaire. Mme G a alors été victime d’un malaise : elle s’est effondrée et a perdu connaissance, nécessitant l’intervention des secours. Son état de santé demeurant instable depuis, elle a été contrainte d’être placée en arrêt de travail. Par avis du 19 avril 2023, le conseil médical départemental a considéré que l’accident subi par Mme G constituait un accident de service. Par arrêté du 10 mai 2023, le Maire de Cenon a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme G le 14 février 2023. Le docteur F E, médecin agréé, spécialiste en psychiatrie, a conclu en août 2023 et le 4 avril 2024 qu’aucune guérison ni consolidation ne peut être, à ce stade, fixée.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme G, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
5. Mme G demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme G tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l’espèce, il y a lieu de confier l’expertise à un spécialiste en psychiatrie auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur H I est désignée en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme G J ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme G et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme G avant le 14 février 2023 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 14 février 2023, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme G et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 14 février 2023 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme G sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme G peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme G depuis le 14 février 2023 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer si l’état de santé de Mme G est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de Mme G, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme G tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme G ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme G et la commune de Cenon.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme G est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G J, à la commune de Cenon et au docteur H I, expert.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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