Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2515167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 18 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter délai le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Sénéchal, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante tunisienne, née le 11 juin 1986 à Bizerte, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme D…, la seule circonstance que l’arrêté ait été pris un mois après sa demande et que l’arrêté ne mentionne pas explicitement les fiches de paie, ses relevés bancaires, ses diplômes et le « pack employeur » étant insuffisante pour l’établir. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme D… ne conteste pas les affirmations du préfet figurant dans l’arrêté contesté selon lesquelles elle ne remplirait aucune des conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Elle fait néanmoins valoir qu’elle vit en France depuis 2018, qu’elle a travaillé en qualité d’employée polyvalente en janvier et en février 2022, en tant que vendeuse d’avril à octobre 2022, comme animatrice et « promotrice de vente » en 2022 et 2023 et en qualité de serveuse dans la restauration depuis le mois d’octobre 2023 et qu’elle a obtenu un mastère spécialisé de « manager de projet de construction (MS) » en 2022. Toutefois, et alors que Mme D… ne justifie par ailleurs pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, les éléments qu’elle invoque sont insuffisants pour constituer des motifs exceptionnels et pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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