Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2402122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402122 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national du commerce de l' antiquités , de l' occasion et des galeries d'art moderne contemporain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024, le Syndicat national du commerce de l’antiquités, de l’occasion et des galeries d’art moderne contemporain, représenté par Me Van Daele, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette du 19 décembre 2023 par la ville de Paris à l’encontre du « SNCAO-GA » pour un montant de 568 euros ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 octobre 2025 adressée à la Directrice Régionale des finances publiques d’Ile-de-France, la ville de Paris a procédé à l’annulation du titre contesté. Par suite, la requête du syndicat requérant est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par le Syndicat National du Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art moderne et contemporain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat National du Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art moderne et contemporain tendant à l’annulation du titre de recette du 19 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat National du Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art moderne et contemporain et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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