Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2427560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SA Axa France, société HNFR Agence Immobilière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, la SA Axa France et la société HNFR Agence Immobilière, représentée par Me Phelip, demandent au tribunal de :
1°) condamner l’Etat à payer à la société Axa France la somme de 28 334,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 à capitaliser chaque année et à la société HNFR Agence Immobilière la somme de 2 983,5 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 à capitaliser chaque année ;
2°) mettre à la charge de l’Etat un montant de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute du fait des attroupements et rassemblements sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable faute de liaison du contentieux en l’absence de demande indemnitaire préalable en tant qu’elle est introduite par la société HNFR Agence Immobilière et au rejet au fond des conclusions présentées par la société Axa France.
Il soutient que :
la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la manifestation et le dommage faute notamment d’établir un cadre temporel commun ;
les dommages ont été causés par des « Black Blocks » dont la présence est attestée.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai de la même année.
Une pièce produite par la SA Axa France et la société HNFR Agence Immobilière a été enregistrée le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axa France et la société HNFR Agence Immobilière demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les dommages qu’elles ont subis en raison des dégradations commises sur le local commercial à usage d’agence immobilière situé 100 avenue Gambetta à Paris dont elles sont respectivement l’assureur et l’exploitante, lors de la manifestation du 5 décembre 2020 à l’encontre de la proposition de loi relative à la sécurité globale, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir des conclusions introduites par la société HNFR Agence Immobilière opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Ainsi que l’oppose le préfet de police dans son mémoire en défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande indemnitaire préalable aurait été introduite par la société HNFR Agence Immobilière ni pour son compte, de sorte que ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions introduites par la société Axa France :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la plainte déposée le 8 décembre 2020, soit trois jours après la manifestation du 5 décembre 2020 à l’encontre de la proposition de loi relative à la sécurité globale, que l’agence immobilière située 100 avenue Gambetta à Paris a fait l’objet de dégradations et de pillage par des individus s’y étant introduits. Si le préfet de police oppose que selon un procès-verbal du 5 décembre 2020, ce jour-là à 17 heures, à l’angle de la rue Saint-Fargeau et de l’avenue Gambetta, soit à quelques dizaines de mètres de l’immeuble concerné, il a été constaté « un feu en cours avec une importante présence de « black blocks », il n’établit pas que les dégradations sur l’immeuble dont il est demandé réparation doivent être regardées comme le résultat non d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré, qui se serait détachée du mouvement social en cause à seule fin de les commettre. Il en résulte que dans les circonstances de l’espèce, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées sont réunies.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
6. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise produit par les requérantes que les préjudices subis s’élèvent à un montant de 31 317,72 euros, dont il convient toutefois de retrancher le montant de 6 133,94 euros au titre de matériel professionnel endommagé, dont il n’est pas fait état dans la plainte déjà mentionnée. Il en résulte que l’Etat doit être condamné à verser à la société Axa France la différence entre la somme de 25 183,78 euros et le montant de la franchise demeurée à la chargée de son assurée, d’un montant de 2 983,5 euros, soit 22 200,28 euros, en réparation du préjudice subi, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et de leur capitalisation à compter du 27 mars 2025.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat versera à la SA Axa France une somme de 22 200,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et de leur capitalisation à compter du 28 mars 2025.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Axa France un montant de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Axa France, à la société HNFR Agence Immobilière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Service ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision administrative préalable ·
- Valeur probante ·
- Ville ·
- Vérification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Dette ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Mauritanie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Validité ·
- Protection ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Prévention des risques ·
- Corse ·
- Climat ·
- Énergie
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Interdit
- Or ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.