Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2306216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 13 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation de la décision d’inscription de son nom au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) contenue dans l’arrêté du 5 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son nom du FINIADA dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait le principe d’égalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ;
- il était en situation de compétence liée ;
- les moyens d’annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin ;
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Cubber, substituant Me Michaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. B… coupable de faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité totale de travail de huit jours et l’a condamné à une amende et à l’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Tirant les conséquences de ce jugement, par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Nord a prononcé le dessaisissement des armes détenues par M. B…, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a prononcé son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). A la suite de l’effacement de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, M. B… a sollicité, par un courrier du 27 mars 2023, la radiation de son inscription au FINIADA. Par une décision du 15 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…)/ – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : /(…)/ 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 312-77 du même code : « Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l’article L. 312-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l’arrêté du 5 septembre 2022 du préfet du Nord en ce qu’il prononce une interdiction d’acquisition et de détention des armes à l’encontre du requérant sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure était toujours en vigueur. En effet, si le requérant a sollicité la radiation de son inscription au FINIADA en raison de l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ordonnée par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2023, il n’a pas demandé l’abrogation de la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du même code que le préfet du Nord était tenu de refuser de faire droit à la demande d’effacement de l’inscription du requérant au FINIADA dont l’objet est de recenser notamment les personnes faisant l’objet d’une mesure telle mesure d’interdiction. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 15 mai 2023 qui ne remettent pas en cause cette situation de compétence liée sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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