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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis à la suite de l’accident de service survenu le 18 mars 2019 et de mettre les honoraires de l’expert à la charge de l’administration.
Elle soutient qu’une expertise judiciaire permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service, en date du 18 mars 2019, la date de consolidation ainsi que les taux de déficit fonctionnel total et déficit fonctionnel permanent subis, et les éventuels préjudices annexes en résultant. Elle sollicite en outre, la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité complémentaire en réparation de ses préjudices même en l’absence de faute de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Sud Est ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A brigadier-chef, est affectée à la circonscription de la police nationale de Chambéry. Elle a été victime le 18 mars 2019, d’une chute occasionnée par un sol mouillé. Par décision du 18 juin 2019, l’administration a reconnu l’accident dont elle a été victime imputable au service. Par rapport d’expertise en date du 07 janvier 2025, une consolidation avec séquelles a été fixée au 13 décembre 2024 avec un taux d’IPP de 25%. Mme A demande au tribunal de désigner un médecin expert chargé de se prononcer sur les préjudices résultant de son accident de service du 18 mars 2019.
4. La demande d’expertise présentée par Mme A aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime 18 mars 2019 sur son lieu de travail, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1 : Le docteur D C, domicilié Centre Ostéo Articulaire des Cèdres Parc Sud Galaxie 5 rue des Tropiques 38 130 Echirolles, est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A, détenus ou produits par la préfecture de zone de défense et de sécurité sud-est et par Mme A et examiner l’intéressée ;
2° – décrire l’état de santé de Mme A, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 18 mars 2019 ;
3° – reprendre le dossier de Mme A et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles l’administration a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont Mme A a été victime ;
4° – évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si ses préjudices sont en lien avec l’accident de service du 18 mars 2019 ou avec un éventuel état antérieur ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne a été ou est toujours nécessaire et dans quelles conditions ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4: L’expertise aura lieu en présence de Mme A et de la préfecture de zone de défense et de sécurité sud-est.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de zone de défense et de sécurité Sud-Est et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le président,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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