Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2401990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 29 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2024, Mme A D née E et M. B D, en leurs noms propres et au nom de leur fille mineure C D, représentés par Me Mbaye, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) d’enjoindre à l’État de les reloger, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mai 2023 enjoignant à leur relogement n’a pas été exécutée ;
— ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils sont toujours en attente d’un logement dans les Hauts-de-Seine, où leur fille bénéficie d’une prise en charge médico-éducative quotidienne, adaptée à son handicap, alors qu’ils sont dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme D.
Il fait valoir que le préjudice est insuffisamment établi.
Par une lettre du 26 décembre 2024 , le tribunal a informé les parties de ce que le présent jugement est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tendant à l’attribution d’un logement social, présentées dans un litige indemnitaire, sont irrecevables, en raison de l’existence d’une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 778-1 et R. 778-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance n° 2300128 du 2 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme D sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 septembre 2022, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 2 mai 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme D ont saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme D demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute:
4. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. D ainsi que par M. et Mme D au nom de leur fille mineure doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme D.
5. En deuxième lieu, l’ordonnance n° 2300128 du 2 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme D avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais. Mme D est donc fondée à soutenir que l’État a fait preuve, en raison de cette inexécution, d’une carence fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction qu’en raison du handicap de leur fille, née en 2015, M. et Mme D ont été contraint de déménager dans les Hauts-de-Seine où cet enfant est pris en charge quotidiennement depuis septembre 2022 dans un institut spécialisé situé à Neuilly-sur-Seine. Il résulte de cette même instruction qu’ils occupent depuis lors un logement inadapté au handicap de leur fille, éloigné de son lieu de prise en charge quotidien et particulièrement préjudiciable à cet enfant. Il résulte en outre de l’instruction que Mme D doit s’acquitter avec son époux d’un loyer charges comprises de plus de 1 000 euros par mois, alors que le foyer percevait en moyenne, en 2023, 1 500 euros de prestations sociales, auxquelles s’ajoutaient des revenus salariaux mensuels d’environ 730 euros en 2023. Son loyer doit donc être regardé comme manifestement disproportionné au regard des ressources de Mme D, ce qui a contribué à aggravé le préjudice de Mme D. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 1er juillet 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme D qui ont perduré du fait de la carence de l’État, et en particulier du loyer élevé dont elle a dû s’acquitter, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 300 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de leur trouver un logement à compter de la notification du présent jugement sous astreinte, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d’une astreinte. En tout état de cause, il est constant que Mme D a déjà formé un tel recours. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mbaye, conseil de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mbaye de la somme de 1 080 euros hors taxe.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D la somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros hors taxe à Me Mbaye, conseil de Mme D, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née E et M. B D, à Me Mbaye et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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