Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2400769, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Baron, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 pour un montant global de 16 939 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieuses sont la conséquence de la vérification de comptabilité de la société Imtiyaz, le bien-fondé de ces impositions est contesté pour les mêmes raisons que celles développées dans les requêtes portant sur l’imposition de la société
;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2400770, et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme C… A…, représentés par Me Baron, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 pour un montant global de 22 762 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux litigieuses sont la conséquence de la vérification de comptabilité de la société Imtiyaz, le bien-fondé de ces impositions est contesté pour les mêmes raisons que celles développées dans les requêtes portant sur l’imposition de la société
;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Baron, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Imtiyaz, qui exerce une activité de commerce de boucherie, de charcuterie, de traiteur et d’épicerie au sein du centre commercial Corgnac à Limoges, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, respectivement d’un montant global, en droits et pénalités, de 14 645 euros et de 20 253 euros, au titre de la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019. Le service a également tiré les conséquences de ce contrôle au niveau de la situation de ses associés, M. et Mme A…, en notifiant à ces derniers des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total, en droits et pénalités, de 39 701 euros. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400769 et 2400770 concernent la situation des mêmes contribuables et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
Les requérants font valoir que, dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux litigieuses sont la conséquence de la vérification de comptabilité de la société Imtiyaz, ils entendent contester le bien-fondé de ces impositions « conformément à la requête déposée par la SAS Imtiyaz » portant sur l’imposition de cette société.
D’une part, la société Imtiyaz a soulevé, dans cette requête introductive d’instance, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à son encontre. Toutefois, en vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, et quand bien même il s’agit de revenus distribués, l’irrégularité alléguée de la procédure d’imposition mise en œuvre à l’encontre de la société Imtiyaz en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés est sans influence sur la régularité de la procédure, distincte, suivie à l’encontre de M. et Mme A…, contribuables distincts, en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rectification et d’imposition engagée à l’encontre de la société Imtiyaz doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, comme il a été jugé par le tribunal administratif dans le jugement n° 2400767 et 2400768 du 27 janvier 2026, la société Imtiyaz n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition dont elle a fait l’objet serait entachée d’irrégularité.
D’autre part, le même jugement n° 2400767 et 2400768 du 27 janvier 2026 écarte l’ensemble des moyens soulevés par la société Imtiyaz et portant sur le bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Pour contester le bien-fondé des pénalités qui leur sont infligées, M. et Mme A… soutiennent que l’administration fiscale ne démontre pas en l’espèce l’appréhension des recettes reconstituées de la société Imtiyaz et que cette majoration n’est ni justifiée ni proportionnée.
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par les requérants que M. A… est associé de la société Imtiyaz, et son président. De plus, il bénéficie seul de la signature sociale sur les comptes bancaires de cette société et dispose seul de sa maîtrise commerciale, administrative et financière. Il doit donc être regardé comme le maître de l’affaire, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société Imtiyaz. Il est ainsi présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Il résulte de l’instruction que, pour appliquer la majoration de 40 % aux droits en litige, le service a relevé que M. A…, en sa qualité d’associé et de président de la société Imtiyaz, dont il doit être regardé comme le seul maître de l’affaire ainsi qu’il a été dit au point 7, ne pouvait ignorer, d’une part, les lacunes de cette société dans la tenue de sa comptabilité pour les exercices vérifiés et, d’autre part, l’importance des minorations de recettes identifiées au cours des opérations de contrôle, lesquelles représentent environ 30 % du chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice clos en 2018 et environ 20 % du chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice clos en 2019. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de M. A… d’éluder l’impôt. C’est donc à bon droit qu’elle a appliqué aux requérants la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2400769 et 2400770 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Baron.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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