Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Soh Maoufo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée en faveur de sa fille B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser ce regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est seule titulaire de l’autorité parentale sur sa fille, âgée de 17 ans, confiée à titre transitoire à une famille d’accueil qui n’est plus en mesure de la prendre en charge ;
— la cousine à laquelle sa fille a ensuite été confiée ne pourra pas l’accueillir au-delà du mois d’août 2025, en conséquence des fréquents déplacements professionnels auxquelles elle est contrainte, circonstances exposant B à une situation de grande vulnérabilité ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le
7 juin 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle justifie remplir l’ensemble des conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 31 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2505738 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Soh Mouafo, représentant Mme C, présente, qui soutient en outre que la préfecture ne respecte jamais le délai de six mois imparti pour instruire les demandes d’autorisation de regroupement familial, que la situation présente une urgence particulière dès lors que les personnes actuellement en charge de sa fille font pression sur elle et que la solution d’attente qu’elle a pu trouver n’est que temporaire, et qu’elle a du attendre de remplir les conditions exigées par les textes afin de pouvoir présenter la demande en litige.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 2 août 1992 à Yaoundé (Cameroun), titulaire d’une carte de résident, a saisi le préfet du Val-de-Marne le
27 décembre 2022 d’une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille B A, née le 7 janvier 2008. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré à la requérante une attestation de dépôt de cette demande le
28 novembre 2023. Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme C produit un ensemble de pièces attestant de sa qualité de titulaire exclusive de l’autorité parentale sur sa fille B, et du fait que la garde de cette enfant, confiée en dernier lieu à une cousine vivant au Cameroun, n’est assurée que de façon temporaire, dans l’attente d’une solution pérenne à partir de la prochaine rentrée scolaire. De plus, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas l’affirmation de la requérante selon laquelle le délai écoulé entre son arrivée en France et le dépôt de sa demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille trouve son origine dans la nécessité de remplir les conditions pour l’obtenir, alors qu’elle doit assumer seule la charge de sa fille. Au regard des particularités de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1o La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son
conjoint () « . Selon l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . L’article L. 434-8 du même code dispose que : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et
L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Au regard des pièces produites à l’appui de la requête, il résulte de l’instruction qu’à la date de notification de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande en litige et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande en litige et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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