Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 19 et 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Il, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler, dans l’attente de l’examen de sa demande, son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne démontre ni l’urgence ni l’utilité de la mesure qu’il sollicite, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident ayant expiré le 22 mai 2025 et peut justifier de la régularité de son séjour en France pendant les trois mois suivants l’expiration de sa carte de résident, en l’espèce jusqu’au 28 août 2025, et qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 17 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. B… conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté le 22 juillet 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction, équivalent, en l’espèce, à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. B… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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