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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 janv. 2025, n° 2409758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Stancu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2.Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
3.La requête de Mme C B épouse A tend à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des dires de la requérante que celle-ci réside à Rouen, dans le département de Seine-Maritime (76). Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa demande est donc le tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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