Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 nov. 2025, n° 2510146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 octobre 2025 et 30 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il justifie de plusieurs moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée, alors qu’il a, en vain, sollicité la communication des motifs de la décision en cause ;
- elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour que sa demande de regroupement familial soit acceptée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 28 octobre 2025 et 31 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Doré représentant M. C… et celles de M. C… lui-même.
Au cours de cette audience, le requérant, représenté par Me Dore, a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures et selon les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 1er janvier 1994 à Kaboul (Afghanistan), de nationalité afghane, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2025. Le 13 décembre 2024, il a déposé en préfecture du Nord une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… A…, née le 3 septembre 2001, de nationalité afghane également. Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande puis, par un arrêté du 27 octobre 2025, l’a expressément rejetée. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C… doit être regardé comme demandant la suspension de l’arrêté du 27 octobre 2025, lequel s’est substitué à la décision implicite initiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 octobre 2025.
4. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Nord.
Fait à Lille le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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