Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 sept. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté en 2012 l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la suspension de son permis de conduire a des conséquences particulièrement lourdes dans sa vie quotidienne ;
— il avait effectué les 1er et 2 octobre 2012 un stage de récupération de points, qui aurait dû être pris en compte ;
— il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste dont la prise de fonctions est prévue le 1er octobre 2025 et qui implique l’usage d’un véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort du relevé d’information intégral joint à la requête que M. A a fait l’objet le 30 novembre 2012 d’une mesure d’invalidation de son permis de conduire. Or, il n’est pas établi ni même allégué que cette décision d’invalidation n’aurait pas été notifiée régulièrement à l’adresse de M. A. Ainsi, et compte tenu de l’ancienneté de cette décision, la requête de M. A, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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