Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2317900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dufrêne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur national des vérifications de situations fiscales a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette incluant le paiement de droits et pénalités ainsi que d’amendes fiscales au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2011 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation financière actuelle et à venir ne lui permet pas de rembourser sa dette fiscale, qu’elle est âgée de 66 ans et en situation de handicap, que son seul revenu est constitué de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qu’elle n’a plus de logement propre depuis que son ancien compagnon a mis fin à la mise à disposition d’une maison fin 2019, étant désormais hébergée par des tiers, qu’elle ne possède aucun patrimoine, qu’elle ne dispose plus que d’un seul compte bancaire courant au Crédit agricole, ainsi que d’un livret de développement durable dans cette même banque, qu’elle ne dispose plus en revanche d’aucun compte en Belgique, ceux-ci ayant été clôturés par son ancien compagnon sans qu’elle n’en ait retiré aucun bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la dette fiscale de Mme B s’élève à 321 696 euros, soit 312 696 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et 9 000 euros au titre des amendes visées au IV de l’article 1736 du code général des impôts, dès lors qu’il est nécessaire de ne pas tenir compte des majorations de recouvrement dont elle a fait l’objet ;
— le moyen de la requérante n’est pas fondé, cette dernière ayant organisé sa situation d’insolvabilité et en tout état de cause n’établissant pas l’existence d’une situation de gêne faisant obstacle au paiement de la dette.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013. Il a été relevé qu’elle avait perçu 21 000 euros de revenus en 2011, 232 376 euros en 2012 et 228 399 euros en 2013, dont l’origine était indéterminée, mais qui n’avaient pas été déclarés. A l’issue de cette procédure, les services fiscaux ont mis à sa charge le paiement de la somme totale de 321 696 euros, soit 312 696 euros de droits, intérêts de retard et majorations dus au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et 9 000 euros au titre des amendes visées au IV de l’article 1736 du code général des impôts. En dernière instance, le 12 janvier 2023, elle a sollicité la direction nationale des vérifications des situations fiscales en vue d’obtenir une remise de sa dette de 321 696 euros. Par une décision du 21 juin 2023, sa demande a été rejetée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () ".
3. La décision de l’administration rejetant une demande de remise gracieuse présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un excès de pouvoir. Lorsque l’impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d’indigence, qui s’apprécie à la date à laquelle elle se prononce, est imputable à l’organisation volontaire par celui-ci de son insolvabilité, l’administration peut rejeter une demande de remise gracieuse formée sur le fondement de ces dispositions sans avoir à rechercher s’il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle.
4. Pour établir être en situation de gêne pour faire face à la somme qui lui est réclamée par l’administration fiscale, Mme B, née en 1956, s’est prévalue devant l’administration de la faiblesse de ses revenus, constitués uniquement selon ses dires de sa pension de retraite pour un montant mensuel de 844,43 euros, ainsi que de son absence de tout patrimoine, dès lors qu’elle se présente comme dépourvue de logement propre et hébergée par des tiers, titulaire seulement d’un livret de développement durable s’élève à 17,34 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’examen contradictoire de sa situation entre 2014 et 2016, les services fiscaux avaient relevé que Mme B était titulaire en son nom propre, ou avec son ancien compagnon, de quatre comptes bancaires en Belgique et trois comptes bancaires en France, sur lesquels avaient transité au demeurant les sommes non déclarées par l’intéressée à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros en 2012 et 2013. Si Mme B se borne à soutenir que ces comptes bancaires auraient été fermés depuis lors et qu’elle ne serait désormais plus titulaire que d’un seul compte bancaire courant au Crédit agricole, elle n’a produit aucune pièce pour attester de ces fermetures. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration de revenus pour l’année 2022 de la requérante, que Mme B demeurait à la date de la décision attaquée dans un logement en propre dans la commune de Sainte-Geneviève (Seine-Maritime), alors qu’elle n’a produit ni bail établissant qu’elle était locataire de ce logement, ni attestation d’hébergement, ni n’a précisé ses conditions de logement à cette adresse. Compte tenu des incohérences et omissions dans les déclarations de Mme B relatives à sa situation financière et son patrimoine à la date de la décision attaquée, alors même qu’elle a, par le passé, régulièrement dissimulé ses revenus, ses seules allégations ainsi que les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à établir sa difficulté à s’acquitter de sa dette fiscale. Dès lors, son moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait manifestement mal apprécié sa situation de gêne ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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