Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 sept. 2025, n° 2505935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 à 11h57, et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025 à 8h11, M. A B, placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Enzo Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, opposée par un arrêté pris le 31 août 2025 au nom du préfet de Maine-et-Loire, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— le principe du contradictoire garanti par l’article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ; il résulte par ailleurs de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’il devait disposer d’un délai raisonnable pour présenter des observations ; or, la demande d’observations lui a été adressée au cours de la matinée du 31 août 2025 et l’arrêté de fixation du pays de renvoi a été notifié à 12h00 ;
— la motivation est insuffisante ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation de manière complète avant l’édiction de la décision attaquée de sorte qu’elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
— cette décision est entachée d’une seconde erreur de droit dès lors qu’elle est privée de base légale, le jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 27 novembre 2024 prononçant la peine d’interdiction judiciaire du territoire français faisant l’objet d’un sursis à exécution en application de l’article 506 du code de procédure pénale compte tenu de l’appel qu’il a formé contre ce jugement ;
— une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle a été commise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2025 et 8 septembre 2025 à 10h55, le préfet du Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur de droit tel qu’il est exposé dans la requête n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— M. B ne justifie pas avoir formé un recours en appel à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel d’Angers le 27 novembre 2024 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une pièce, enregistrée le 8 septembre 2025 à 11h12, a été présentée par le préfet de Maine-et-Loire.
Vu :
— l’ordonnance du 4 septembre 2025 par laquelle le vice-président près le tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 3 septembre 2025 à 24h00 ;
— les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse ;
— les observations de Me Semino, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête et précise, à l’appui des moyens déjà soulevés, en premier lieu, que l’absence de délai raisonnable pour présenter des observations avant l’intervention de la décision attaquée a privé M. B d’une garantie puisqu’il n’a pas été en mesure de solliciter l’assistance d’un avocat, en deuxième lieu, que cette décision procède d’un défaut d’examen du caractère définitif, et par suite exécutoire, de la peine d’interdiction judiciaire du territoire, en dernier lieu, qu’il n’est pas établi que cette peine serait revêtue d’un tel caractère en l’absence de démonstration du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 juillet 2025 qui, confirmant le prononcé de l’interdiction du territoire français, rejette l’appel de M. B ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant tunisien né le 28 juin 2006 qui est entré en France au cours du mois d’août de l’année 2023. Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée à son encontre le 24 novembre 2024 par le préfet de Maine-et-Loire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement prononcée par un arrêté qui fixait également le pays de renvoi de l’intéressé, cette autorité l’a assigné à résidence sur une période s’étendant du 27 novembre 2024 au 29 avril 2026. Cependant, le 31 août 2025, M. B s’est vu notifier l’arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le même jour, fixant de nouveau son pays de renvoi mais cette fois-ci en vue d’assurer l’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 27 novembre 2024 statuant en matière correctionnelle. M. B, qui fait l’objet d’un placement en rétention administrative depuis le 31 août 2025, demande au tribunal l’annulation de la décision de ce même jour fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
3. Aux termes de l’article L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable () d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code ». Selon le deuxième alinéa de cet article : « L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ». Le troisième alinéa de ce même article énonce : « Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. »
4. Aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708 ». Selon l’article 708 du même code : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine, quelle que soit sa nature. () ». L’article 568 de ce même code dispose : " Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. / Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode : / 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ; / 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ; / 3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ; / 4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut « . L’article 569 de ce code dispose : » Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel () ".
5. Il appartient à l’autorité préfectorale lorsqu’elle prend, en vue de l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français, une décision fixant le pays de renvoi de s’assurer, à partir des éléments dont elle dispose à la date de cette décision, que cette peine est exécutoire à cette même date.
6. L’arrêté formalisant la décision attaquée se réfère au seul jugement prononcé le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière correctionnelle, condamnant M. B, à titre principal, à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis, et à titre complémentaire, à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Cette peine complémentaire a été prononcée en application de l’article 131-30 du code pénal.
7. Dans le cadre des observations qu’il a pu présenter le 31 août 2025, dans la perspective de la fixation, par le préfet de Maine-et-Loire, de son pays de renvoi, M. B n’a pas, contrairement à ce qui est indiqué dans le premier mémoire en défense, fait part d’un éventuel recours contre cette peine. Il a au contraire précisé que son avocat avait déposé ce recours. Cette indication est confirmée par la mention manuscrite, apparaissant sur l’exemplaire du jugement produit en défense, dont disposait dès lors le préfet de Maine-et-Loire au moment de l’intervention de la décision en litige, faisant état d’un appel formé par M. B le 9 décembre 2024 à l’encontre du dispositif de ce jugement prononçant les peines auxquelles il a été condamné. Après avoir dans son second mémoire en défense enregistré le jour de l’audience à 10h55, relevé que « M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait interjeté appel dans les délais requis à l’encontre du jugement du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’Angers », le préfet de Maine-et-Loire a produit dix-sept minutes plus tard une copie de l’arrêt du 8 juillet 2025 de la cour d’appel d’Angers, statuant, pour le rejeter en confirmant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, l’appel formé par M. B.
8. Le préfet de Maine-et-Loire, qui n’a accompagné cette production d’aucune explication concernant en particulier la date à laquelle il a été informé de cet arrêt, n’aurait pu sérieusement soutenir qu’il avait été porté à sa connaissance au moment de la signature de l’arrêté dès lors que cet acte ne se réfère qu’au jugement du 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’Angers. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait vérifié si le délai pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt mentionnant que M. B était absent à l’audience du 13 mai 2025, aurait pu commencer à courir dans les conditions fixées par l’article 568 du code de procédure pénale et aurait expiré avant le 31 août 2025. Le préfet de Maine-et-Loire disposant à cette date d’éléments permettant de penser que le jugement prononçant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français avait fait l’objet d’un appel suspensif de l’exécution de cette peine, la décision attaquée, qui a pour objet d’assurer cette exécution, doit être regardée comme ayant été prise sans qu’ait été sérieusement vérifié si cette même peine était exécutoire. Cette décision est ainsi entachée d’un défaut d’examen sérieux de l’existence d’une condition nécessaire à son prononcé et, par suite, d’une illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé son pays de renvoi en vue de l’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés en vue d’obtenir cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu de l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, lorsqu’il intervient dans une procédure devant le tribunal administratif relative à l’éloignement d’une personne de nationalité étrangère faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté.
11. Me Semino, avocat du requérant, est intervenu dans la présente instance au titre de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, l’État, partie perdante dans cette instance, versera à cet avocat, sur le fondement de l’article 37 de cette loi, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros toutes taxes comprises. Conformément à ce dernier article, ce versement emportera renonciation de Me Semino à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, opposée par l’arrêté pris le 31 août 2025 par le préfet du Maine-et-Loire, fixant le pays de renvoi de M. B en cas d’exécution d’office de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Semino en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Enzo Semino.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. LabouysseLa greffière d’audience,
Signé
É. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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