Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2503829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant portugais ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, ayant déposé une plainte pénale contre son époux pour des faits de violences conjugales, elle pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, ayant été contrainte de renoncer à son emploi à temps plein pour travailler à temps partiel, le préfet, en examinant sa demande sur le fondement de ces dispositions, l’a sciemment placée dans une situation dont elle ne remplissait pas les conditions ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, compte-tenu de sa qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne, sa situation relevait des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 8 août 1980, entrée en France le 20 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 29 septembre 2023, à titre principal, son admission au séjour en qualité de « salariée » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est la mère d’un enfant, de nationalité portugaise, né le 29 juillet 2019. Cet enfant, qui est scolarisé en France, présente, ainsi qu’en attestent des certificats médicaux et des comptes-rendus d’hospitalisation versés dans son dossier médical, une maladie osseuse constitutionnelle avec phénotype d’achondroplasie, laquelle a notamment généré chez lui un retard de croissance. Alors qu’il n’est pas titulaire de la nationalité brésilienne, ce qui pourrait faire obstacle à ce qu’il suive sa mère si elle était éloignée à destination du Brésil, l’enfant de la requérante a également été reconnu, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise en date du 31 janvier 2024, comme bénéficiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Par suite et dès lors qu’il ressort également des pièces du dossier que Mme A… B… était hébergée, seule avec son enfant, à la date du 19 décembre 2024, auprès d’une association, l’intéressée ayant également déposé une plainte le 30 décembre 2020 contre son ex-époux pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à son encontre a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à l’encontre de Mme A… B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A… B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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