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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 sept. 2025, n° 2506823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, le syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach, représenté par Me Jung, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, les dépendances du domaine public constituées des parcelles cadastrées section 17 numéros 1124, 960, 964, 963, 1156, 1157, 1158 et 1159 – musée de la Mine à Petite-Rosselle (57540) de libérer les lieux sans délai ;
2°) dire qu’à défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le syndicat mixte du musée de la Mine pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Le syndicat requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que de nombreuses personnes équipées de véhicules, camionnettes et caravanes ont pris possession, sans droit ni titre, des espaces verts et sites de stationnement du musée de la Mine à Petite-Rosselle ; cette occupation des lieux interdit l’usage des ouvrages à leur destination ; des dégradations ont été constatées, ce qui porte atteinte à la sécurité publique, à la salubrité des lieux et à la tranquillité des usagers et des agents ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle permettra la libération des terrains occupés.
Les pièces de la procédure établissent que la requête a été notifiée aux intéressés, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par le commissaire de justice le 13 août 2025, que plusieurs individus ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur des parkings et des espaces verts aux abords du musée de la Mine de Petite-Rosselle (57540). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. Ainsi, la demande du syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande du syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parkings et les espaces verts du musée de la Mine, situé Parc Explor Wendel rue du Lieutenant B A à Petite-Rosselle (57540), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, camionnettes et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, le syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach pourra y faire procéder en sollicitant au besoin le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, les dépendances du domaine public constituées des parcelles cadastrées section 17 numéros 1124, 960, 964, 963, 1156, 1157, 1158 et 1159 – musée de la Mine à Petite-Rosselle (57540) de libérer les lieux et dans un délai maximum de trois jours.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant dans ce délai, le syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du musée de la Mine de Forbach et aux occupants des parcelles cadastrées section 17 numéros 1124, 960, 964, 963, 1156, 1157, 1158 et 1159 du musée de la Mine à Petite-Rosselle.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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