Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2303614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 22 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police lui a infligé la sanction du blâme ains que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement qui lui est reproché ne revêt pas de caractère fautif ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurel, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Brigadier-chef de la police nationale, M. A… a été affecté en novembre 2020 au sein de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police, en tant que chef de l’unité des indemnités et récompenses. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de police lui a infligé la sanction du blâme, une série de dysfonctionnements affectant son service lui ayant été imputés. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique que les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. Relève du premier groupe la sanction du blâme. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. A… la sanction du blâme, l’autorité disciplinaire a retenu à son encontre des manquements au devoir d’obéissance et au devoir de loyauté. D’une part, si M. A… est apparu négligent dans la conduite de ses missions et dans la prise en compte des instructions de ses supérieurs, il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par l’intéressé résultaient de l’inadéquation de son profil d’agent de terrain aux tâches administratives qui lui avaient été confiées ainsi que de sa maîtrise lacunaire de l’outil informatique. Ces faits, s’ils sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle, ne sont pas de nature à établir un manquement au devoir d’obéissance. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les retards accumulés par M. A… dans le traitement de ses dossiers aient procédé d’une volonté de dissimulation vis-à-vis de l’autorité hiérarchique, l’intéressé ayant lui-même fait part de ses difficultés à son autorité, et les dossiers en souffrance retrouvés sur son bureau en son absence n’ayant pas été soustraits à la vue de ses supérieurs. Ces faits, qui relèvent d’une forme de négligence professionnelle, ne sont pas susceptibles de caractériser un manquement au devoir de loyauté. Par suite, les faits reprochés à M. A… ne sont pas de nature à constituer une faute disciplinaire. Le requérant est donc fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision implicite par laquelle son recours hiérarchique a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police a infligé un blâme à M. A… ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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