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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2403074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2023, N° 2302569 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1905008 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2302569 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par le jugement n°1905008 du 23 novembre 2021 d’une astreinte de 50 euros par semaine de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le jugement du 27 septembre 2023, à compter du 13 octobre 2023 ;
2°) de fixer l’astreinte définitive à un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 900 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal, et qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2302569 du 27 septembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— les observations de Me Rossler, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Par un jugement n°1905008 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n°2302569 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d’exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d’injonction prononcée par ledit jugement d’une astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a procédé à aucun réexamen de la situation de Mme B et n’a pas pris de nouvelle décision sur la situation de l’intéressée. Le jugement n°1905008 du 23 novembre 2021 n’étant pas exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période sollicitée allant du 13 octobre 2023 jusqu’au jour du présent jugement (66 semaines). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L.911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte et de la liquider à la somme de 3 000 euros, d’une part, de porter le taux de l’astreinte prononcé par le jugement du 27 septembre 2023 à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, d’autre part.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 000 euros titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2302569 du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcé par le jugement n° 2302569 du 27 septembre 2023 est porté à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2403074
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