Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2400257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Aldi Marché Cavaillon, limitée ( SARL ) Aldi, société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C… B…, représenté par la SELAS Inter-Barreaux Rivière-Mestre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 6 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre à la société Aldi Marché Cavaillon de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la même autorité administrative de procéder à un rappel de traitement depuis le licenciement jusqu’au jour de sa réintégration, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la consultation du comité économique et social est entachée d’irrégularité ;
- il aurait dû faire l’objet d’une nouvelle visite médicale avant la troisième demande de licenciement formulée par son employeur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, le lien entre la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude n’a pas été recherché par l’inspecteur du travail alors que ce lien faisait obstacle à l’adoption de la mesure litigieuse étant liée à son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Aldi Marché Cavaillon, représentée par le cabinet Capstan LMS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colombo, représentant la société Aldi Marché Cavaillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été embauché en qualité de manager assistant, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2015, au sein de la société Aldi Marché Cavaillon, où il détenait un mandat de membre élu du comité social et économique depuis le 19 mars 2019 et était délégué syndical depuis le 2 juin 2021. Par courrier du 21 septembre 2023, la société a sollicité, auprès de l’administration, l’autorisation de le licencier pour inaptitude. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale.
4. La décision attaquée vise et cite les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment la circonstance que le médecin du travail a constaté, dans son avis du 22 février 2023, l’inaptitude de M. B… en précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle fait également référence à l’étude de poste conduite par ce médecin, à la dispense d’obligation de recherche de reclassement qu’il avait décidée et à l’absence d’aménagement possible du poste de travail. Elle indique également que cette décision n’a pas de lien avec le mandat de l’intéressé. L’inspecteur du travail qui n’est pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat électif de l’agent, a suffisamment motivé sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2314-37 du code du travail : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. (…) »
6. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
7. D’une part, si M. B… soutient que l’inspecteur du travail n’a pas vérifié que Mme A…, membre du comité économique et social (CSE) a été régulièrement remplacée par M. D…, il ressort des pièces du dossier que de nouvelles élections ont eu lieu le 15 juin 2023 et que Mme A… ne faisait pas partie de membres titulaires du CSE siégeant au CSE du 15 septembre 2023. De sorte que l’inspecteur du travail n’avait pas à vérifier ce point-là. D’autre part, lors de ce CSE du 15 septembre 2023, s’étant prononcé, à l’unanimité, favorablement au licenciement de M. B…, deux membres titulaires de la CGT, appartenant au 1er collège, étaient absents et ont été remplacés par deux suppléants appartenant à l’UNSa et au 3ème collège, un troisième membre titulaire n’a pas pu être remplacé. Il ressort du procès-verbal de l’élection du 15 juin 2023, que la CGT et l’UNSa ont présenté une liste commune de sorte que les suppléants se trouvaient sur la même liste que les titulaires. Enfin l’article L. 2314-37 précité, donne une priorité à ce que le suppléant soit de la même catégorie sans qu’il ne s’agisse d’une obligation. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les membres du CSE n’auraient pas bénéficier des informations leur permettant d’émettre leur avis en toute connaissance de cause. Enfin, alors que l’avis du CSE a été rendu à l’unanimité des quatorze membres présents, la seule présence, à la supposer irrégulière, de deux membres n’a pas été susceptible d’avoir faussé la consultation de cet organe. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du CSE est écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ». Aux termes de l’article R. 4624-42 de ce même code : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; / 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. / Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une première visite médicale de reprise le 16 novembre 2022 concluant à une inaptitude et à ce que son maintien dans un emploi lui serait gravement préjudiciable. Il a fait l’objet d’une seconde visite médicale, conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, le 22 février 2023 qui concluait aux mêmes fins, à savoir l’inaptitude de M. B… et à l’obstacle à tout reclassement dans un emploi au regard de son état de santé. Aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait une nouvelle saisine du médecin du travail avant le déclenchement en août 2023 de la procédure de licenciement par la société Aldi Marché pour se prononcer sur la situation du requérant. M. B… n’a, par ailleurs, pas contesté les deux avis médicaux concluant à son inaptitude comme l’article L. 4624-7 du code du travail lui permettait de le faire. De même, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’inspecteur n’a pas pris en compte l’ancienneté des études de poste réalisées le 24 mai 2022 alors même que depuis l’avis de novembre 2022, le médecin du travail concluait à l’impossibilité d’un reclassement de M. B… au regard de son état de santé. En application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dispense l’employeur de rechercher un autre emploi au salarié. Par suite, le requérant ne peut soutenir que la décision attaquée est illégale en l’absence de nouvelle saisine du médecin du travail.
10. En dernier lieu, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, ait été victime d’une discrimination de la part de son employeur, au seul motif que Mme A…, membre titulaire de la CFTC, a été irrégulièrement remplacée par un suppléant appartenant à la CGT lors du CSE du 20 avril 2023. Par ailleurs, il ne démontre pas que cet évènement serait à l’origine de sa maladie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aldi Marché Cavaillon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Adli Marché Cavaillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Aldi Marché Cavaillon.
Copie en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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