Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2506982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506983 du 14 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. B a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n°2506983 du 14 mars 2025, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier recommandé du 14 mars 2025 lui notifiant cette ordonnance, retourné le 5 avril 2025 au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. M. B a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête. En outre, son conseil a été également informé des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et de la nécessité de confirmer le maintien du recours au fond, par la notification de la copie de cette ordonnance de référé n°2506983 dont il a pris connaissance le 26 mars 2025 via l’application Télérecours. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois et aucun recours en cassation n’ayant été introduit, M. B est réputé s’être désisté de sa requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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